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12/07/2013 | FRANCE | N°363789

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 juillet 2013, 363789


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206676 du 23 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre

2012 par laquelle le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons l'a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206676 du 23 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons l'a radié des cadres du personnel municipal et l'a mis à la retraite pour invalidité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.B..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Septèmes-les-Vallons ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 7 septembre 2012, le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a décidé la mise à la retraite pour invalidité de M.B..., agent technique qualifié, et procédé à sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2012 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant que le juge des référés, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, a relevé que la décision de mise à la retraite pour invalidité n'avait pas pour effet de priver l'intéressé de toute ressource mais le plaçait en situation de percevoir la pension à laquelle il a droit et que M. B...n'apportait aucune précision de nature à permettre au juge de se prononcer sur l'allégation selon laquelle ses ressources seraient notablement réduites ; qu'en appréciant ainsi le respect de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a porté sur les pièces versées au dossier une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Septèmes-les-Vallons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Septèmes-les-Vallons présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Septèmes-les-Vallons.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363789
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2013, n° 363789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363789.20130712
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