Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206676 du 23 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons l'a radié des cadres du personnel municipal et l'a mis à la retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.B..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Septèmes-les-Vallons ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 7 septembre 2012, le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a décidé la mise à la retraite pour invalidité de M.B..., agent technique qualifié, et procédé à sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2012 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que le juge des référés, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, a relevé que la décision de mise à la retraite pour invalidité n'avait pas pour effet de priver l'intéressé de toute ressource mais le plaçait en situation de percevoir la pension à laquelle il a droit et que M. B...n'apportait aucune précision de nature à permettre au juge de se prononcer sur l'allégation selon laquelle ses ressources seraient notablement réduites ; qu'en appréciant ainsi le respect de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a porté sur les pièces versées au dossier une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Septèmes-les-Vallons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Septèmes-les-Vallons présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Septèmes-les-Vallons.