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17/07/2013 | FRANCE | N°348325

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 348325


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière Lacroix, dont le siège est 5 Grande Rue à Boulogne-sur-Mer (62200) ; la société immobilière Lacroix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01657 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0706151 du 24 septembre 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du

préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2007 lui refusant l'autorisation de d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière Lacroix, dont le siège est 5 Grande Rue à Boulogne-sur-Mer (62200) ; la société immobilière Lacroix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01657 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0706151 du 24 septembre 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2007 lui refusant l'autorisation de défricher des parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Condette ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société immobilière Lacroix et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la communauté d'agglomération du Boulonnais ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société immobilière Lacroix a demandé l'autorisation de défricher des parcelles boisées, d'une superficie d'environ cinq hectares, en vue de poursuivre l'exploitation d'une carrière de sable sur le territoire de la commune de Condette (Pas-de-Calais) ; que, par une décision du 31 juillet 2007, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande par application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, au motif que les parcelles concernées étaient classées en espaces boisés à conserver par le plan local d'urbanisme de la commune révisé, approuvé le 21 décembre 2006 par le conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais ; que, par un jugement du 24 septembre 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société immobilière Lacroix dirigée contre la décision du préfet du Pas-de-Calais ; que la société immobilière Lacroix se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend en annexe les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la révision d'un plan local d'urbanisme en vertu de l'article L. 123-13 du même code et que l'article L. 123-18 étend aux établissements de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parcelles en litige, qui faisaient l'objet, dans le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, d'un classement en secteur UEc autorisant l'extraction de sable, ont été classées en zone N en tant qu'espaces boisés classés dans le plan approuvé par la délibération du 21 décembre 2006 du conseil de la communauté d'agglomération du Boulonnais ; que la société immobilière Lacroix a soutenu devant les juges du fond que les dispositions décidant ce classement, conformément à un avis du 24 août 2006 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui, selon la société, ne figurait pas au dossier soumis à l'enquête publique, ne pouvaient pas être regardées comme procédant de celle-ci ; que l'arrêt attaqué écarte cette exception d'illégalité ;

4. Considérant qu'en estimant qu'il résultait des termes du rapport du commissaire enquêteur qu'était joint au dossier d'enquête l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt préconisant le classement en zone N des parcelles en cause, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'après avoir ainsi énoncé que l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt était joint au dossier d'enquête, la cour, qui a par ailleurs relevé que le commissaire enquêteur avait approuvé les " modifications (...) souhaitées par les différentes administrations ", a déduit de ces constatations que la modification apportée au classement des parcelles en litige, après l'enquête publique et pour tenir compte de cet avis, devait être regardée comme procédant de l'enquête et n'était pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; que l'arrêt attaqué, alors qu'il n'est pas contesté qu'une telle modification ne remettait pas en cause l'économie générale du projet, est, sur ce point, exempt d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière Lacroix n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société immobilière Lacroix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société immobilière Lacroix la somme que demande, au même titre, la communauté d'agglomération du Boulonnais qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelée en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société immobilière Lacroix est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Boulonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière Lacroix, à la communauté d'agglomération du Boulonnais et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348325
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 348325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348325.20130717
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