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17/07/2013 | FRANCE | N°351931

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351931


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. J... I..., demeurant..., M. G... F..., demeurant..., Mme D...L..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant ... et M. E... K..., demeurant... ; la SELAFA BIOPAJ et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD 3166 du 9 mai 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pha

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. J... I..., demeurant..., M. G... F..., demeurant..., Mme D...L..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant ... et M. E... K..., demeurant... ; la SELAFA BIOPAJ et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° AD 3166 du 9 mai 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois, avec sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ, de M.I..., de M.F..., de M. B..., de Mme C... et de M. K... et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant qu'à la suite d'une plainte du président du conseil central de la section G du conseil de l'ordre des pharmaciens, la chambre de discipline de ce conseil a prononcé le 14 octobre 2009 la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un mois assortie du sursis à l'encontre de la SELAFA BIOPAJ et de MM. I..., F..., K...et M...A...C...etL..., pharmaciens biologistes, directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale au sein de cette société d'exercice libéral ; que, par la décision du 9 mai 2011 contre laquelle les intéressés se pourvoient en cassation, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir annulé pour irrégularité la décision des premiers juges, a prononcé la même sanction ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de la décision et des pièces du dossier que les représentants des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer ont siégé sans prendre part au vote, comme le prévoit l'article L. 4231-4 du code de la santé publique qui leur donne voix consultative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article manque en fait ; que la plainte ayant donné lieu aux poursuites n'émanant pas d'une autorité de l'Etat, la présence lors des débats des représentants des ministres n'a pu porter atteinte au droit des intéressés à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que si le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est tenu d'informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, il a été satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de procéder à cette information afin de mettre les parties en mesure de produire une note en délibéré doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : " Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires. / Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses " ; que, pour conclure à la violation de ces dispositions, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a estimé, dans le cadre d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait d'un rapport d'enquête que le relevé chronologique mis en place par chacun des laboratoires exploités par la SELAFA BIOPAJ ne permettait pas d'établir le volume total des analyses effectuées sur place ni celui des analyses transmises, et qu'en outre tous les prélèvements enregistrés dans un laboratoire y étaient mentionnés, même lorsque les analyses n'étaient pas effectuées sur place, tandis que les analyses effectuées pour le compte d'un autre laboratoire n'y figuraient pas ; qu'en jugeant que la circonstance, alléguée par les intéressés, que toutes les analyses étaient archivées dans le système informatique et qu'une recherche approfondie dans ce système aurait permis de retrouver les informations les concernant n'était pas de nature à pallier l'absence d'un véritable relevé chronologique tel que celui prévu par l'article R. 6211-23, la chambre de discipline, qui n'a pas exigé que ce relevé soit tenu sur support papier, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant un manquement aux prescriptions de cet article, elle a exactement qualifié les faits qu'elle avait relevés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. (...) / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 30 mars 2001 pris pour l'application de ces dispositions législatives que la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique est subordonnée, notamment, à l'utilisation d'un dispositif sécurisé de création ayant fait l'objet d'une certification délivrée par le Premier ministre ou par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ; que, pour regarder comme constitutif d'une faute le fait que les comptes-rendus d'analyse étaient revêtus d'une simple signature scannée des biologistes qui les avaient établis, la chambre de discipline s'est fondée sur l'absence d'un procédé technique fiable garantissant l'authenticité de cette signature ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a donc pas omis de rechercher si les intéressés, qui, faute d'avoir eu recours à un dispositif certifié, ne pouvaient se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions précitées, avaient apporté la preuve de la fiabilité du procédé qu'ils mettaient en oeuvre ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, elle a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a pu, sans erreur de droit ni de qualification juridique, les regarder comme fautifs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA BIOPAJ, MM. I..., F..., K...et A...C...et L...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 9 mai 2011 ;

7. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les frais qu'il a exposés pour produire des observations soient mis à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SELAFA BIOPAJ et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à MM. J... I..., G...F..., A...D...L..., H...C..., M. E...K...et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351931
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES - 1) FACULTÉ DES PARTIES DE PRODUIRE UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ APRÈS L'AUDIENCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) LECTURE SUR LE SIÈGE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES - AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE - AFIN DE LEUR PERMETTRE DE PRODUIRE UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ - EXISTENCE [RJ2].

54-04-03 1) Devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.... ...2) Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES - 1) FACULTÉ DES PARTIES DE PRODUIRE UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ APRÈS L'AUDIENCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) LECTURE SUR LE SIÈGE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES - AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE - AFIN DE LEUR PERMETTRE DE PRODUIRE UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ - EXISTENCE [RJ2].

54-06-02 1) Devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.... ...2) Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - 1) FACULTÉ DES PARTIES DE PRODUIRE UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ APRÈS L'AUDIENCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) LECTURE SUR LE SIÈGE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES - AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE - AFIN DE LEUR PERMETTRE DE PRODUIRE UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ - EXISTENCE [RJ2].

55-04-01 1) Devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.... ...2) Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.


Références :

[RJ1]

Rappr., devant le juge des référés, CE, 14 novembre 2003, Mme Rouger-Pelatan, n° 258519, T. p. 913 ;

devant la Cour nationale du droit d'asile, CE, 3 juillet 2009, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Baskarathas, n° 320295, T. p. 788.

Cf. décision du même jour, CE, 17 juillet 2013, Selas Pokorny Tixier Pierfitte Romens Avot-Fredon et autres, n° 351932, inédite au Recueil.,,

[RJ2]

Rappr., pour les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, CE, Section, 11 février 2005, Commune de Meudon, n° 258102, p. 55.

Cf. décision du même jour, CE, 17 juillet 2013, Selas Pokorny Tixier Pierfitte Romens Avot-Fredon et autres, n° 351932, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 351931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351931.20130717
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