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17/07/2013 | FRANCE | N°359422

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 359422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Grand Rodez, dont le siège est 1, place Adrien Rozier, BP 531 à Rodez (12005) ; la communauté d'agglomération du Grand Rodez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1152D du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Centre commercial des Balquières l'autorisation de procéder à l'

extension d'un ensemble commercial, par création de cinq magasins et de dix bou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 13 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du Grand Rodez, dont le siège est 1, place Adrien Rozier, BP 531 à Rodez (12005) ; la communauté d'agglomération du Grand Rodez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1152D du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Centre commercial des Balquières l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial, par création de cinq magasins et de dix boutiques, d'une surface de vente totale de 4 624 m2, à Onet-le-Château (Aveyron) ;

2°) de mettre à la charge de la société Centre commercial des Balquières le versement de la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Rodez ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : (...) /2° Des renseignements suivants : (...) / c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752 6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation présenté à la Commission nationale d'aménagement commercial par la société Centre commercial les Balquières comportait, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 752-7 du code de commerce, des informations suffisantes concernant, d'une part, les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises et, d'autre part, les effets du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, ces dispositions n'impliquent pas que la commission nationale aurait dû vérifier la compatibilité du projet qui lui était soumis aux orientations contenues dans le document intitulé " charte d'urbanisme commercial du Grand Rodez ", lequel n'est pas au nombre des documents énumérés à l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Rodez a, par une délibération du 19 juin 2012, demandé au préfet de l'Aveyron de déclarer d'utilité publique un projet d'extension d'un pôle automobile sur le même site est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise antérieurement le 17 janvier 2012 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Rodez n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Rodez, en application de ces mêmes dispositions, le versement de la somme de 4 000 euros à la société Centre commercial des Balquières ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Rodez est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Rodez versera à la société Centre commercial des Balquières une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Rodez, à la société Centre commercial des Balquières et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359422
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 359422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359422.20130717
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