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25/07/2013 | FRANCE | N°366405

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 366405


Vu 1°, sous le n°366405, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Roubaix, dont le siège est 35, rue de Barbieux BP 359 à Roubaix (59056) ; le centre hospitalier de Roubaix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300426 du 14 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de son directeur de baisser le salaire de M.B..., prati

cien hospitalier, à partir du mois de novembre 2012 et, d'autre part, lu...

Vu 1°, sous le n°366405, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Roubaix, dont le siège est 35, rue de Barbieux BP 359 à Roubaix (59056) ; le centre hospitalier de Roubaix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300426 du 14 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de son directeur de baisser le salaire de M.B..., praticien hospitalier, à partir du mois de novembre 2012 et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir la rémunération de M. B...à un traitement mensuel de base de 4 794,51 euros et une prime de 2 369,70 euros dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 368014, la requête enregistrée le 22 avril 2013, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 1300426 du 14 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de son directeur de diminuer la rémunération de M.B..., praticien hospitalier, à partir du mois de novembre 2012 et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir sa rémunération à un traitement mensuel de base de 4 794,51 euros et une prime de 2 369,70 euros dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Roubaix et à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1. Considérant que le pourvoi du centre hospitalier de Roubaix et la requête de M. B...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi du centre hospitalier de Roubaix :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...B..., médecin cardiologue et rythmologue, a été recruté par le centre hospitalier de Roubaix à temps plein, pour une période de six mois, du 15 mai au 14 novembre 2012, au sein du service de cardiologie ; que, par un arrêté du 15 juin 2012 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, il a été nommé praticien hospitalier pour une période probatoire d'un an ; qu'à compter du 5 novembre 2012, il n'a plus été inscrit au tableau de garde et d'astreinte du service de cardiologie ; qu'il a ensuite été placé en congé de maladie entre le 30 novembre 2012 et le 15 février 2013 ; que M. B..., estimant que le centre hospitalier de Roubaix avait procédé à une diminution illégale de sa rémunération depuis le mois de novembre 2012, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la suspension de la décision qu'une telle diminution de la rémunération de l'intéressé révélait ; que le centre hospitalier de Roubaix se pourvoit en cassation à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a fait droit à la demande de M. B...et lui a enjoint de rétablir la rémunération de l'intéressé à un traitement mensuel de base de 4 794,51 euros et une prime de 2 369,70 euros dans un délai d'un mois, à compter du mois de novembre 2012 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires: / a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaire ; / c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu (...) " ;

4. Considérant que, pour faire droit à la demande de suspension présentée par M.B..., le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que le moyen tiré de ce que la diminution de la rémunération de celui-ci, qui ressortait des mentions figurant sur les fiches de paie qu'il avait produites, constituait une sanction disciplinaire déguisée était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en procédant ainsi, sans rechercher la cause de la diminution de sa rémunération et si celle-ci ne trouvait pas son origine dans l'arrêt de la participation de l'agent à la permanence des soins, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.B... ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

7. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle procède illégalement au retrait d'une décision créatrice de droits dans un délai supérieur à quatre mois, qu'elle méconnaît les engagements écrits pris par le directeur du centre hospitalier et qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

8. Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du centre hospitalier de Roubaix de diminuer sa rémunération doit être rejetée ;

Sur la requête présentée par M.B... :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par l'effet de l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2013 prononcée par la présente décision, les conclusions présentées par M.B..., à l'appui de la requête n° 368 014 tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, en tout état de cause, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Roubaix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le centre hospitalier de Roubaix demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1300426 du 14 février 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 368 014.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix et par M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Roubaix et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366405
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 366405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366405.20130725
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