La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2013 | FRANCE | N°350909

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 23 septembre 2013, 350909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2011 et 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903067-0904638 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur du centre hospitalier du Chinonais suspendant le versement de ses traitements et indemnités à compter du 1er janvier 2010 ;

2°) réglant

l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2011 et 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903067-0904638 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur du centre hospitalier du Chinonais suspendant le versement de ses traitements et indemnités à compter du 1er janvier 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, Me Spinosi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier du Chinonais ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 octobre 2007, le directeur du centre hospitalier du Chinonais a suspendu à titre conservatoire M. A...B..., praticien hospitalier à temps plein, et demandé à l'Agence régionale de l'hospitalisation de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de gynécologue obstétricien ; que, par un courrier du 23 juin 2008, l'agence a recommandé que lui soient confiées des fonctions " en dehors de tout exercice clinique " ; que le directeur du centre hospitalier a mis fin à la suspension de M. B... le 26 juin 2008, avant de lui attribuer des fonctions administratives ; que l'intéressé a refusé de rejoindre son poste, malgré une mise en demeure adressée le 19 janvier 2009 ; que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier a suspendu le versement de ses émoluments et indemnités à compter du 1er janvier 2010 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette dernière décision ;

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier du Chinonais suspendant le versement des traitements et indemnités de M. B... à compter du 1er janvier 2010, le tribunal administratif d'Orléans a relevé que celui-ci avait cessé toute activité au sein du centre hospitalier depuis le 26 juin 2008 en refusant d'assurer les missions qui lui avaient été confiées ; qu'il n'était pas allégué devant les juges du fond que les missions qui lui étaient confiées n'auraient pas correspondu à des fonctions effectives ; que, dès lors que la décision affectant M. B...n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à la supposer établie, l'illégalité de son affectation était sans incidence sur l'obligation de l'administration de cesser de le rémunérer en l'absence de service fait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration avait compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités de M.B... ; que, par suite, les autres moyens soulevés par celui-ci devant les juges du fond étaient inopérants ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

4. Considérant que, si M. B...soutient pour la première fois devant le Conseil d'Etat que l'absence de service fait qui lui était reprochée n'était que la conséquence de son refus de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, un tel moyen, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'avocat de M.B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le centre hospitalier du Chinonais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Chinonais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au centre hospitalier du Chinonais.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 350909
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - AGENT AFFECTÉ SUR UN EMPLOI CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVES [RJ1] AYANT PERÇU UNE RÉMUNÉRATION EN DÉPIT DE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER DE CE SEUL FAIT À LA SUSPENSION DES RÉMUNÉRATIONS - PRINCIPE - EXISTENCE - MÊME EN CAS D'ILLÉGALITÉ DE L'AFFECTATION - EXCEPTION - DÉCISION D'AFFECTATION MANIFESTEMENT ILLÉGALE ET DE NATURE À COMPROMETTRE GRAVEMENT UN INTÉRÊT PUBLIC.

01-05-01-03 Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT - AGENT AFFECTÉ SUR UN EMPLOI CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVES [RJ1] AYANT PERÇU UNE RÉMUNÉRATION EN DÉPIT DE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER DE CE SEUL FAIT À LA SUSPENSION DES RÉMUNÉRATIONS - PRINCIPE - EXISTENCE - MÊME EN CAS D'ILLÉGALITÉ DE L'AFFECTATION - EXCEPTION - DÉCISION D'AFFECTATION MANIFESTEMENT ILLÉGALE ET DE NATURE À COMPROMETTRE GRAVEMENT UN INTÉRÊT PUBLIC.

36-08-02-01-01 Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le cas où l'administration ne confie pas à l'agent de fonctions effectives, CE, 19 décembre 2012, Thiébaut, n° 346245, T. pp. 560-816-817-824.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2013, n° 350909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350909.20130923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award