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13/11/2013 | FRANCE | N°363678

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 363678


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de la Plaine de France, dont le siège est 7, rue Georges Pompidou, ZA des Vingt Arpents, Le Mesnil-Amelot (77990), représentée par son président, et pour les communes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus, représentées par leur maire ; la communauté de communes de la Plaine de France et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208290/10 du 18

octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administrati...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes de la Plaine de France, dont le siège est 7, rue Georges Pompidou, ZA des Vingt Arpents, Le Mesnil-Amelot (77990), représentée par son président, et pour les communes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus, représentées par leur maire ; la communauté de communes de la Plaine de France et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208290/10 du 18 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne portant création de la communauté de communes " A...et Monts de France " ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour la communauté de commune de la Plaine de France et les communes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté de communes de La Plaine de France, de la commune d'Othis, de la Commune de Juilly, de la commune de Rouvres, de la commune de Dammartin-en-Goële et de la commune de Saint-Pathus et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté de communes des Portes de la Brie, de la commune de Mauregard, de la commune de Marchemoret, de la commune de Mesnil-Amelot, de la commune de Nantouillet, de la commune de Saint-Mard, de la commune Villeneuve-sous-Dammartin, de la commune de Cuisy, de la commune de Longperrier, de la commune de Moussy-le-Neuf, de la commune de Claye-Souilly, de la commune de Gressy, de la commune de Saint-Mesnes, de la commune de Villeroy, de la commune de Villevaude et de la commune de Messy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 22 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a adopté un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant notamment la création de la communauté de communes des Portes de la Brie et la fusion des communautés de communes de la Plaine de France et du Pays de la Goële et du Multien ; que le préfet a toutefois proposé et soumis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale, qui l'a approuvé le 30 mars 2012, un projet de fusion de ces trois communautés de communes ; que, par un arrêté du 16 avril 2012, il a arrêté le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale ; qu'il a, par un courrier du même jour, notifié cet arrêté aux présidents des trois communautés de communes ainsi qu'aux maires des communes incluses dans le projet de périmètre afin qu'ils recueillent l'avis de leur organe délibérant ; que vingt cinq communes ont, par délibération de leur conseil municipal, approuvé le projet, tandis que sept autres s'y sont opposées, dont les communes requérantes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus ; que si les communautés de communes des Portes de la Brie et du Pays de la Goële et du Multien ont approuvé le projet, la communauté de communes de la Plaine de France l'a rejeté ; que, par un arrêté en date du 24 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la création, à compter du 1er janvier 2013, d'une communauté de communes conforme à ce périmètre portant le nom de " A...et Monts de France ", fixé sa durée, son siège et ses compétences et déterminé ses statuts, comportant notamment la composition du conseil communautaire ; que, par une ordonnance du 18 octobre 2012 contre laquelle la communauté de communes de la Plaine de France et les communes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de cet établissement public et de ces communes tendant à la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée : " Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. / (...) / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. / (...) / Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. / A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu'au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. (...) / (...) / L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. / Les III et IV de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. / Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code et pendant l'année 2018 " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 83 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale : " Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d'une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d'une des opérations prévues à l'article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi. / Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues à l'article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération. " ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 : " Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés : - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes. / Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. / La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le périmètre de la nouvelle communauté de communes, arrêté par le préfet de Seine-et-Marne, comportait une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, notamment celui de la rationalisation des compétences en matière d'aménagement de l'espace, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas arrêter, sur le fondement du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, une fusion non prévue par le schéma départemental de la coopération intercommunale sans avoir au préalable été tenu de mettre en application ce schéma ou de constater que sa mise en oeuvre était impossible ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à son office, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, a pu, sans commettre d'erreur de droit, regarder comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la consultation des communes sur la fixation du nombre de sièges au sein du conseil communautaire et leur répartition entre elles obéissait, en vertu des dispositions combinées du II de l'article 83 de la loi du 16 décembre 2010 et de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, aux règles de majorité prévues pour la création d'une communauté de communes et non aux règles de majorité prévues par l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit en regardant, en l'état de l'instruction, comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que les organes délibérants des communautés de communes et des communes concernées avaient délibéré sur le projet de fusion sans obtenir du préfet des informations suffisantes sur la dénomination de la future communauté de communes, son siège, sa durée, le nombre et la répartition des sièges au sein de son organe délibérant et ses statuts ; qu'eu égard à son office, le juge des référés a également pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales en ne communiquant pas aux organes délibérants intéressés un projet de statut du nouvel établissement public de coopération intercommunale ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n'a pas jugé que tous les conseils municipaux intéressés avaient effectivement délibéré sur un projet de statuts mais uniquement qu'une majorité qualifiée des conseils municipaux intéressés avait approuvé un tel projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que chacun des conseils municipaux intéressés s'était prononcé sur le projet ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à son office, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait arrêter les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale alors que l'ensemble des conseils municipaux concernés n'en avait pas délibéré ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de la Plaine de France et les communes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Portes de la Brie et les communes de Claye-Souilly, Mauregard, Marchémoret, Villeneuve sous Dammartin, Le Cuisy, Gressy, Le Mesnil-Amelot, Messy, Saint-Mard, Saint-Mesmes, Villeroy, Villevaudé, Moussy le Neuf, Longperrier et Nantouillet au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de la Plaine de France et des communes d'Othis, Juilly, Rouvres, Dammartin-en-Goële et Saint-Pathus est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Portes de la Brie et des communes de Claye-Souilly, Mauregard, Marchémoret, Villeneuve sous Dammartin, Le Cuisy, Gressy, Le Mesnil-Amelot, Messy, Saint-Mard, Saint-Mesmes, Villeroy, Villevaudé, Moussy le Neuf, Longperrier et Nantouillet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Plaine de France, première requérante dénommée, au ministre de l'intérieur et à la communauté de communes des Portes de la Brie. Les autres requérantes seront informées de la présente décision par la SPC Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Les autres défenderesses seront informées de la présente décision par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363678
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 363678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363678.20131113
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