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13/11/2013 | FRANCE | N°364122

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 364122


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Merville, représentée par son maire ; la commune de Merville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206046 du 12 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions des 3 et 5 septembre 2012 de son maire prononçan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Merville, représentée par son maire ; la commune de Merville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206046 du 12 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions des 3 et 5 septembre 2012 de son maire prononçant à l'encontre de M. B...la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement et, d'autre part, ordonné à son maire de procéder à la réintégration provisoire de M. B...dans ses fonctions de professeur de théâtre, dans les mêmes conditions contractuelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions des 3 et 5 septembre 2012 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Merville et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 12 novembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 3 et 5 septembre 2012 du maire de Merville prononçant à l'encontre de M. B...la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour contester que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite, la commune de Merville se bornait à soutenir que M. B...disposait d'autres ressources, sans alléguer que l'intérêt général faisait obstacle à la suspension de la mesure contestée ; que, dès lors, c'est par une appréciation souveraine suffisamment motivée et exempte d'erreur de droit que le tribunal administratif de Lille a pu estimer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la demande de suspension présentait un caractère d'urgence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que celui-ci a pu, sans entacher son ordonnance de dénaturation, juger qu'en l'état de l'instruction, était propre à créer un doute sérieux sur la légalité du licenciement le moyen tiré de ce que le motif du licenciement tenant au manquement au devoir de réserve manquait en fait ;

5. Considérant en troisième lieu, que, d'une part, le juge des référés ne s'est pas prononcé sur l'application aux agissements de M. B... de l'article L. 432-11 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait méconnu cet article ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le motif du licenciement tenant au non respect des règles de la commande publique manquait en fait, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Merville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merville la somme demandée par M. B... au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Merville est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Merville et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364122
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 364122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364122.20131113
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