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13/11/2013 | FRANCE | N°371069

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 371069


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1106346/5-2 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la requête de Mme A...B...et M. D...E..., d'une part, annulé la décision de La Poste en date du 3 février 2011 fixant les listes d'aptitude au grade de réviseur des travaux des bâtiments de La Poste et d'inspecteur C...au titre de

l'année 2010 et portant promotion des candidats figurant sur ce...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1106346/5-2 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la requête de Mme A...B...et M. D...E..., d'une part, annulé la décision de La Poste en date du 3 février 2011 fixant les listes d'aptitude au grade de réviseur des travaux des bâtiments de La Poste et d'inspecteur C...au titre de l'année 2010 et portant promotion des candidats figurant sur ces listes et, d'autre part, enjoint à La Poste d'établir une nouvelle liste d'aptitude aux grades de réviseur des travaux des bâtiments de La Poste et d'inspecteur C...au titre de l'année 2010 et de procéder aux nominations des agents inscrits sur cette liste, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B...et de M. E...;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

Considérant que le jugement attaqué a pour effet d'annuler la décision en date du 3 février 2011 fixant les listes d'aptitude au grade de réviseur des travaux des bâtiments de La Poste et d'inspecteur C...au titre de l'année 2010 et d'enjoindre à La Poste d'établir une nouvelle liste d'aptitude ainsi que de procéder aux nominations des agents inscrits sur cette liste, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant, d'une part, que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour La Poste et les agents concernés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit, en estimant que l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007, ne permettait pas à l'administration de prévoir l'établissement d'une échelle d'appréciation de la valeur des candidats à une liste d'aptitude, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par le tribunal administratif ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 12 juin 2013 du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de La Poste dirigé contre le jugement n° 1106346/5-2 du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...et de M. E...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à Mme A...B...et à M. D...E....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371069
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 371069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Avocat(s) : HAAS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:371069.20131113
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