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23/12/2013 | FRANCE | N°357589

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2013, 357589


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08019517 du 9 décembre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé la décision du 29 octobre 2008 du

directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est situé 201, rue Carnot, à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08019517 du 9 décembre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, à la demande de Mme A...B..., d'une part, a annulé la décision du 29 octobre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, d'autre part, lui a reconnu la qualité de réfugiée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment son protocole n° 24 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Brouchot, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., ressortissante russe d'origine tchétchène et de confession musulmane, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités polonaises sur le fondement des persécutions auxquelles elle était exposée en Fédération de Russie, le 15 mai 2006 ; qu'elle soutient qu'elle a été l'objet, sur le territoire polonais, de menaces émanant de personnes d'origine tchétchène, que son époux, également réfugié en Pologne, a disparu dans des circonstances non élucidées, que, bien qu'elle ait averti les autorités polonaises de ces faits, ces dernières n'ont pas été en mesure de lui assurer une protection effective et qu'elle a quitté la Pologne pour la France, accompagnée de ses enfants, en décembre 2007, sans avoir été préalablement admise au séjour ; qu'ayant sollicité le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a vu sa demande rejetée par une décision du 29 octobre 2008 ; qu'elle a alors saisi la Cour nationale du droit d'asile qui, par une décision du 9 décembre 2011, a annulé la décision du directeur général de l'Office et lui a reconnu le statut de réfugié ; que l'Office se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 33 de cette même convention : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions ;

4. Considérant, toutefois, qu'une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité ;

5. Considérant qu'eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l'article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en oeuvre à l'encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne ;

6. Considérant que pour annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2008 et reconnaître à Mme B... le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a retenu que l'intéressée devait être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour en Pologne, où les autorités n'auraient pas été en mesure de lui assurer une protection effective ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, conformément à ce qui a été dit au point 5, l'intéressée, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne avant son arrivée en France, apportait la preuve requise pour renverser la présomption que sa demande n'était pas fondée, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357589
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2013, n° 357589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : BROUCHOT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357589.20131223
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