La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2013 | FRANCE | N°363220

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2013, 363220


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2012 et 3 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75757 cedex 15) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00007 du 2 août 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, réformant, sur la requête de M. A...B..., le jugement n° 1000728 du 7 novembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg, l'a condamnée à verser à l'intéressé, solidair

ement avec l'Etat, une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préj...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2012 et 3 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75757 cedex 15) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00007 du 2 août 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt, réformant, sur la requête de M. A...B..., le jugement n° 1000728 du 7 novembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg, l'a condamnée à verser à l'intéressé, solidairement avec l'Etat, une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice de carrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de préposé de La Poste ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'agent d'exploitation de La Poste et d'agent d'exploitation de France Télécom ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de préposé de La Poste ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'agent d'exploitation de La Poste et d'agent d'exploitation de France Télécom ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2007 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de préposé de La Poste ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2007 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'agent d'exploitation de La Poste et d'agent d'exploitation de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ayant accédé au grade de préposé en 1978, a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au président de La Poste l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence de promotion ; que, par un jugement du 7 novembre 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser à M. B... une indemnité de 4 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du 7 novembre 2011 et a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser à l'intéressé, outre l'indemnité de 4 000 euros accordée par le tribunal administratif, une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice de carrière ; que La Poste se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il l'a condamnée à verser cette indemnité de 15 000 euros ; que, par la voie du pourvoi incident, M. B...demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande tendant à ce que les indemnités soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que, pour accorder une indemnité au titre du préjudice de carrière, la cour administrative d'appel, après avoir jugé que l'Etat et La Poste avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, a estimé que M.B..., qui était préposé, devait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'agent d'exploitation distribution acheminement, pour en déduire qu'il avait droit, à hauteur de 15 000 euros, à une indemnité en réparation du préjudice de carrière résultant de cette perte de chance sérieuse de promotion ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des arrêtés fixant l'échelonnement indiciaire des grades de préposé et d'agent d'exploitation de La Poste, pris en vertu du décret du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom, que l'échelonnement indiciaire de ces deux grades était identique au cours de la période faisant l'objet de la demande d'indemnité présentée par M. B...; que, par suite, La Poste est recevable et fondée à soutenir qu'en accordant une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice de carrière, à raison de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade d'agent d'exploitation, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de La Poste, être annulé en tant qu'il a condamné La Poste à verser une indemnité à M. B...en réparation du préjudice de carrière ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant, d'une part, s'agissant du préjudice de carrière, qu'en conséquence de ce qui précède le pourvoi incident de M.B..., en tant qu'il tend à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts sur l'indemnité accordée au titre du préjudice de carrière, est devenu sans objet ;

Considérant, d'autre part, s'agissant de l'indemnité accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, que la cour administrative d'appel, en adoptant le motif retenu par le tribunal administratif de Strasbourg, a jugé que l'indemnité de 4 000 euros, demandée à ces titres, était accordée tous intérêts compris ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel s'est prononcée, pour la rejeter, sur la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentée par M. B...; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour aurait omis de statuer sur cette demande ; que le pourvoi incident doit, dès lors et dans cette mesure, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, d'une part, par La Poste, d'autre part, par M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 août 2012 est annulé en tant qu'il a condamné La Poste à verser à M. B...une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice de carrière.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. B...en tant qu'il tend à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts sur l'indemnité accordée au titre du préjudice de carrière.

Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi incident de M. B...est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à M. A...B...et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363220
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2013, n° 363220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : HAAS ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363220.20131223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award