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26/12/2013 | FRANCE | N°349249

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 349249


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01407 du 15 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler le jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti

au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01407 du 15 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler le jugement du 5 février 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, à prononcer la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Fablancontes, dont M. C...détient 50 % des parts, a consenti, avec effet au 1er juillet 1986, un bail à construction d'une durée de trente ans et six mois à la société anonyme à responsabilité limitée Transports Blanchi à charge pour cette dernière, moyennant le versement d'un loyer annuel initial de 60 000 francs hors taxes, d'édifier sur la parcelle de terrain louée un bâtiment destiné à être remis en pleine propriété, au terme de ce bail, à la société civile immobilière Fablancontes ; que ce bail à construction a été résilié par anticipation et d'un commun accord le 27 décembre 2001 contre le versement d'une somme d'un million de francs au profit du preneur pour prix du transfert anticipé au bailleur de la construction réalisée ; que l'administration fiscale a considéré que la valeur des constructions représentait leur prix de revient ; qu'après avoir déduit de cette somme l'indemnité d'un million de francs, elle a, en conséquence, rehaussé le revenu foncier de la société civile immobilière Fablancontes de la somme correspondant au prix de revient et l'a soumise à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2001, entre les mains de M. C...dans la catégorie des revenus fonciers, au prorata de ses parts dans cette société ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 5 février 2008, et la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 15 mars 2011, ont rejeté les requêtes présentées par M. C...tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que M. C...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts que la remise sans indemnité au bailleur d'un immeuble à l'expiration d'un bail à construction défini par l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation procure à ce bailleur un revenu foncier imposable en fonction du prix de revient de l'immeuble ; que la remise d'une construction ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans ; que si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 sexies de l'annexe III du code général des impôts que lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote par année de bail au-delà de la dix-huitième année ;

3. Considérant que, pour critiquer l'arrêt attaqué, M. C...fait valoir que, s'agissant d'une résiliation du bail intervenant avant la dix-huitième année, c'est par une interprétation erronée de la réponse ministérielle à M.B..., député, publiée au Journal officiel le 4 juin 2001, que la cour a estimé que selon la doctrine administrative qu'il invoquait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la valeur des constructions revenant au bailleur devait être évaluée à leur prix de revient, alors que, selon le requérant, il se déduisait des termes de cette réponse qu'en cas de résiliation anticipée du bail, celui-ci est regardé comme un bail de droit commun, le revenu foncier correspondant aux constructions édifiées par le preneur devant être déterminé par la valeur vénale ;

4. Considérant que, dans sa réponse, le ministre, après avoir rappelé qu'en application du II de l'article 33 ter du code général des impôts, la remise sans indemnité des constructions à l'expiration d'un bail de dix huit années et plus donne lieu à exonération totale ou partielle en fonction de la durée du bail, précise que ce régime d'exonération est étendu aux cas des résiliations anticipées intervenant après la dix-huitième année du bail ; que le régime auquel renvoie ensuite la réponse ministérielle, lorsque la résiliation du bail a lieu dans les dix-huit premières années, ne peut être que celui de l'imposition au prix de revient du bien remis dans les conditions du droit commun prévues au I de l'article 33 ter du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, en en jugeant ainsi, n'a commis aucune erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349249
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 349249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349249.20131226
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