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30/12/2013 | FRANCE | N°349616

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 349616


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2011 et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Grosrouvre, représentée par son maire ; la commune de Grosrouvre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00260 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de M. A... B...et annulant le jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les arrêtés du 14 mai et du 7 novembre 2006 du maire

de la commune, d'autre part enjoint à la commune de délivrer à l'inté...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2011 et 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Grosrouvre, représentée par son maire ; la commune de Grosrouvre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00260 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de M. A... B...et annulant le jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les arrêtés du 14 mai et du 7 novembre 2006 du maire de la commune, d'autre part enjoint à la commune de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme positif et le permis de construire sollicité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Grosrouvre et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a successivement demandé au maire de la commune de Grosrouvre de lui délivrer un certificat d'urbanisme et un permis de construire pour la réalisation d'un centre équestre comportant, sur un terrain de 22 500 m², des locaux à usage d'habitation, des écuries, un manège, des locaux d'accueil et deux pistes d'évolution pour chevaux, dont une couverte, l'ensemble occupant une surface au sol d'environ 4 800 m² ; que par deux décisions des 14 mai et 7 novembre 2006, le maire de la commune de Grosrouvre a, d'une part, délivré à M. B...un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, rejeté sa demande de permis de construire ; que, par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler ces décisions au motif que le maire avait pu légalement se fonder sur l'absence de réseau public d'assainissement auquel le projet devait être raccordé ; que la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir jugé que l'existence de ce réseau ainsi que la possibilité pour le demandeur de s'y raccorder étaient établies, et qu'aucun des autres motifs de rejet mentionnés dans les décisions attaquées n'était de nature à les justifier légalement a, par un arrêt du 17 mars 2011, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles ainsi que les décisions du maire de la commune de Grosrouvre, et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. B...un certificat d'urbanisme positif et le permis de construire sollicité ; que la commune de Grosrouvre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Grosrouvre avait fait valoir en défense devant le tribunal administratif de Versailles que les décisions attaquées pouvaient être légalement fondées sur un autre motif, tiré de ce que les voies de desserte du terrain d'assiette du projet n'étaient pas adaptées à la circulation susceptible d'être entraïnée par la réalisation de ce projet ; que la cour administrative d'appel de Versailles, dès lors qu'elle censurait le motif sur lequel s'était fondé le tribunal administratif pour rejeter la demande, se trouvait saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du moyen de défense ainsi soulevé, alors même qu'il n'avait pas été repris devant elle, dès lors que la commune ne l'avait pas expressément abandonné ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la commune de Grosrouvre est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grosrouvre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grosrouvre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 17 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Grosrouvre est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grosrouvre, à M. A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349616
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 349616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349616.20131230
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