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30/12/2013 | FRANCE | N°354587

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 354587


Vu le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, enregistré le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00321 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a annulé, d'une part, le jugement n° 0502245 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Laurenti tendant à l'annulat

ion de la décision du 7 juillet 2005 du préfet de l'Aube l'excluant du ...

Vu le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, enregistré le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00321 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a annulé, d'une part, le jugement n° 0502245 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Laurenti tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du préfet de l'Aube l'excluant du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996 ainsi que de la décision du 29 août 2005 de rejet de son recours et, d'autre part, les décisions attaquées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Laurenti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la société Laurenti ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laurenti, qui a repris en 1996 l'exploitation agricole de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune des Riceys, a saisi le préfet de l'Aube d'une " déclaration de surfaces " en vue de bénéficier, au titre de l'année 1996, des aides compensatoires prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; qu'à la suite de contrôles sur place effectués par des agents de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) les 30 juillet et 9 août 1996, le préfet de l'Aube a exclu la société du bénéfice du régime d'aides au titre de la campagne 1996 par une décision du 20 février 1997 ; qu'après annulation de cette première décision par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2004, le préfet de l'Aube a pris le 7 juillet 2005 une nouvelle décision, confirmée sur recours gracieux le 29 août suivant, excluant la société Laurenti du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996, au motif que le contrôle sur place effectué par l'ONIC avait fait apparaître des anomalies constitutives de fausse déclaration par négligence grave ; que, par une décision du 11 février 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que la société Laurenti a interjeté du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a annulé le jugement précité du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la décision du préfet de l'Aube du 7 juillet 2005 et la décision du 29 août 2005 rejetant le recours gracieux de la société Laurenti ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 : " 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2. (...) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : " 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides " surfaces " (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la Commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : " (...) / 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné. (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement : " Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, (...). / L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives " ; que les dispositions du 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ont été successivement reprises, après l'abrogation de ce règlement par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001, par le 1 de l'article 17 de ce dernier règlement, puis par le 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, aux termes duquel : " 1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés " ;

3. Considérant que si le respect du droit de propriété fait en tout état de cause obstacle à ce que des agents de l'administration pénètrent, à l'occasion d'un contrôle sur place réalisé en application des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92, sur les lieux d'une exploitation agricole sans avoir obtenu l'accord préalable de l'exploitant ou de son représentant, qui peut assister aux opérations, il résulte cependant de l'article 6, paragraphe 5, de ce règlement que les contrôles sur place sont, en principe, effectués de manière inopinée, un préavis pouvant seulement être donné sous certaines conditions ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juin 2011 Marija Omejc (C-536/09), il ne ressort d'aucune disposition du règlement (CE) n° 796/2004, qui a repris l'essentiel des dispositions du règlement n° 3887/92 et, notamment, celles de l'article 6, paragraphe 5, qu'un avertissement doive être adressé à l'exploitant agricole avant qu'un contrôle sur place de son exploitation ne soit réalisé ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était tenue d'avertir la société Laurenti du second contrôle de son exploitation, réalisé le 9 août 1996, et qu'en l'absence d'un tel avertissement, la décision de sanction fondée sur les résultats de ce contrôle était entachée d'irrégularité ; que le ministre est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les décisions attaquées ont été signées par M. A...B..., directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aube, auquel le préfet de l'Aube a, par un arrêté du 1er février 2005, délégué sa signature à l'effet de signer tout acte entrant dans le cadre de ses attributions et compétences, à l'exception de trente-deux actes énumérés par cet arrêté ; qu'en vertu du a) de l'article 2 du décret du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt contribue, notamment, à la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. B...pour prendre les décisions attaquées excluant la société Laurenti du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces au titre de l'année 1996 doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 et contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition du règlement n° 3887/92 n'imposait à l'administration d'avertir l'exploitant qu'elle entendait procéder au contrôle sur place de son exploitation avant la réalisation de ce contrôle ; que, pour le même motif, la société Laurenti n'est pas davantage fondée à soutenir que l'absence de l'exploitant lors du second contrôle sur place réalisé le 9 août 1996 aurait vicié la procédure de contrôle ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n° 3887/92 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné ; qu'il en résulte notamment que l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant ; que le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 27 décembre 2004, le préfet de l'Aube a informé la société Laurenti qu'il envisageait de prendre une nouvelle décision à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de Nancy de la décision du 20 février 1997 par laquelle il avait exclu la société du bénéfice du régime d'aides compensatoires aux surfaces au titre de la campagne 1996 ; que, par ce courrier, le préfet a en outre informé la requérante, d'une part, que les anomalies relevées par les agents de l'ONIC lors des contrôles réalisés en juillet et août 1996, résultant d'écarts entre les surfaces déclarées et les surfaces constatées sur douze îlots précisément identifiés, étaient susceptibles de l'exposer à des pénalités et, d'autre part, qu'elle pouvait formuler des observations avant le 10 janvier 2005 ; que la décision du préfet excluant la société Laurenti du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996 a été prise le 7 juillet 2005, plus de six mois après l'envoi de ce courrier ; que, dès lors, la société Laurenti, qui s'est abstenue de répondre au courrier du 27 décembre 2004, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre serait irrégulière, faute qu'elle ait été mise à même d'avoir accès aux pièces sur lesquelles l'administration se fondait et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle de son exploitation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrôle sur place de l'exploitation agricole de la société Laurenti a établi, en premier lieu, l'existence d'écarts nombreux et importants entre les surfaces déclarées et les surfaces constatées, en deuxième lieu, que des surfaces déclarées en gel étaient cultivées, enfin, que plusieurs surfaces déclarées correspondaient à des parcelles qui n'étaient pas éligibles au régime des aides compensatoires ; que ces anomalies doivent être regardées comme relevant d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 3887/92, et, par suite, comme justifiant l'application de la sanction d'exclusion du bénéfice du régime d'aides au titre de l'année 1996, sans que la requérante puisse utilement faire valoir la circonstance, à la supposer exacte, que la responsabilité des " erreurs " commises dans ses déclarations devrait être partagée avec le précédent exploitant au motif qu'il aurait bénéficié des mêmes aides au titre des mêmes parcelles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Laurenti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du préfet de l'Aube l'excluant du bénéfice des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1996 ainsi que de la décision du 29 août 2005 de rejet de son recours gracieux ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Laurenti devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la société Laurenti.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354587
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - AIDES COMPENSATOIRES AUX SURFACES CULTIVÉES - CONTRÔLE - 1) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'AVERTIR L'EXPLOITANT AVANT D'EFFECTUER UN CONTRÔLE SUR PLACE - ABSENCE - 2) DÉCISION RÉDUISANT L'AIDE DE MANIÈRE PLUS QUE PROPORTIONNELLE À L'ÉCART ENTRE LES SURFACES DÉCLARÉES ET LES SURFACES ÉLIGIBLES - OU EXCLUANT LE DÉCLARANT DU BÉNÉFICE DE L'AIDE - NATURE - SANCTION ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - PORTÉE - OBLIGATION D'INFORMER L'EXPLOITANT DES GRIEFS FORMULÉS À SON ENCONTRE ET DE LA SANCTION ENCOURUE - EXISTENCE - OBLIGATION DE LE METTRE À MÊME D'ACCÉDER AU DOSSIER DE CONTRÔLE - S'IL EN FAIT LA DEMANDE - ET DE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS SUR LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE - EXISTENCE.

03-03-06 1) Il résulte du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, qui a repris l'essentiel des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, que les contrôles sur place réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en oeuvre de certains régimes d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être donné sous certaines conditions.,, ...2) La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n° 796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant.... ,,Le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDES COMPENSATOIRES AUX SURFACES CULTIVÉES - CONTRÔLE - 1) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'AVERTIR L'EXPLOITANT AVANT D'EFFECTUER UN CONTRÔLE SUR PLACE - ABSENCE - 2) DÉCISION RÉDUISANT L'AIDE DE MANIÈRE PLUS QUE PROPORTIONNELLE À L'ÉCART ENTRE LES SURFACES DÉCLARÉES ET LES SURFACES ÉLIGIBLES - OU EXCLUANT LE DÉCLARANT DU BÉNÉFICE DE L'AIDE - NATURE - SANCTION ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - PORTÉE - OBLIGATION D'INFORMER L'EXPLOITANT DES GRIEFS FORMULÉS À SON ENCONTRE ET DE LA SANCTION ENCOURUE - EXISTENCE - OBLIGATION DE LE METTRE À MÊME D'ACCÉDER AU DOSSIER DE CONTRÔLE - S'IL EN FAIT LA DEMANDE - ET DE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS SUR LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE - EXISTENCE.

15-05-14 1) Il résulte du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, qui a repris l'essentiel des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, que les contrôles sur place réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en oeuvre de certains régimes d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être donné sous certaines conditions.,, ...2) La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n° 796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant.... ,,Le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - RÉGULARITÉ - AIDES COMPENSATOIRES AUX SURFACES CULTIVÉES - CONTRÔLE - 1) OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'AVERTIR L'EXPLOITANT AVANT D'EFFECTUER UN CONTRÔLE SUR PLACE - ABSENCE - 2) DÉCISION RÉDUISANT L'AIDE DE MANIÈRE PLUS QUE PROPORTIONNELLE À L'ÉCART ENTRE LES SURFACES DÉCLARÉES ET LES SURFACES ÉLIGIBLES - OU EXCLUANT LE DÉCLARANT DU BÉNÉFICE DE L'AIDE - NATURE - SANCTION ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE RESPECTER LES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - PORTÉE - OBLIGATION D'INFORMER L'EXPLOITANT DES GRIEFS FORMULÉS À SON ENCONTRE ET DE LA SANCTION ENCOURUE - EXISTENCE - OBLIGATION DE LE METTRE À MÊME D'ACCÉDER AU DOSSIER DE CONTRÔLE - S'IL EN FAIT LA DEMANDE - ET DE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS SUR LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE - EXISTENCE.

59-02-02-02 1) Il résulte du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, qui a repris l'essentiel des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, que les contrôles sur place réalisés sur les lieux d'une exploitation agricole au titre de la mise en oeuvre de certains régimes d'aides communautaires sont, en principe, effectués de manière inopinée, sans qu'aucun avertissement doive être adressé à l'exploitant avant le contrôle, un préavis pouvant seulement être donné sous certaines conditions.,, ...2) La décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n° 796/2004 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné. Par suite, l'administration doit respecter le principe général des droits de la défense lorsqu'elle entend infliger une telle sanction à un exploitant.... ,,Le respect de ce principe implique que l'exploitant concerné, après avoir été informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue, soit mis à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus s'il en fait la demande et de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 novembre 2003, Lagarde, n° 247055, p. 435.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 354587
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354587.20131230
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