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17/01/2014 | FRANCE | N°369671

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 janvier 2014, 369671


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206986 du 11 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l'Université Lille I- Sciences et technologies, ordonné l'expulsion des occupants sans titre des parcelles du domaine public

situées près de la résidence universitaire Bachelard, de la résiden...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206986 du 11 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l'Université Lille I- Sciences et technologies, ordonné l'expulsion des occupants sans titre des parcelles du domaine public situées près de la résidence universitaire Bachelard, de la résidence universitaire Hélène Boucher et du terrain de sport du campus de l'Université, et prévu que, faute d'évacuation des terrains litigieux, l'Université pourrait requérir le concours de la force publique ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'Université ;

3°) de mettre à la charge de l'Université le versement à son avocat, la SCP Célice-Blancpain-Soltner, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B...et à Me Balat, avocat de l'Université de Lille I- Sciences et technologies ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent (...), son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution (...) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles (...) " ;

2. Considérant qu'entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 précitée les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ; qu'en revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles ;

3. Considérant que, pour écarter l'applicabilité de la procédure administrative spéciale d'expulsion prévue par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 5 juillet 2000 aux familles occupant sans titre les sites visés par la demande d'expulsion de l'Université Lille I- Sciences et technologies, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir relevé que ces familles étaient constituées de migrants de nationalité étrangère, venus principalement d'Europe centrale et orientale, a jugé que ces dispositions, quel que fût leur type d'hébergement, ne pouvaient leur être appliquées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 2 qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé de l'Université en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que l'Université Lille I- Sciences et technologies soutient sans être contestée, que les campements visés dans la demande dont elle avait saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ont été démantelés ; que sa demande est par suite devenue sans objet ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'Université Lille I- Sciences et technologies devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à l'Université Lille I- Sciences et technologies.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369671
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2014, n° 369671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369671.20140117
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