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05/02/2014 | FRANCE | N°340222

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 février 2014, 340222


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C...B..., demeurant ... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02021 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande d'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours

contre la décision du 14 novembre 2002 de la Commission nationale de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C...B..., demeurant ... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02021 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande d'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours contre la décision du 14 novembre 2002 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, déclarant inéligible leur demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B...;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7 du code de justice administrative, un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ; qu'en vertu des articles R. 222-23 et R. 222-32 du même code, un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) charge, dans chaque cour administrative d'appel, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers d'exercer les fonctions de rapporteur public ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code, applicable aux cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 222-32 : " Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-1 du code : " A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour " ; qu'enfin, l'article R. 711-4 du même code dispose que les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience ;

2. Considérant, en premier lieu, que ni l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni le décret du 19 mars 1963 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires, ni aucun autre texte ou principe n'exigent que les actes chargeant un membre des cours administratives d'appel des fonctions de rapporteur public fassent l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française (JORF) ; qu'à défaut d'une telle insertion, la publicité de la désignation des rapporteurs publics vis-à-vis des tiers est valablement assurée par voie d'affichage dans les locaux de la juridiction, y compris sous la forme de la mention du nom du rapporteur public sur le rôle affiché à la porte de la salle d'audience ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 22 février 2010 chargeant Mme A...d'exercer les fonctions de rapporteur public à la cour administrative d'appel de Marseille n'a été publié au JORF, par extrait et sans mentionner l'avis recueilli auprès du CSTACAA, que le 5 mars 2010, soit postérieurement à l'audience du 25 février 2010 au cours de laquelle elle a prononcé ses conclusions sur la requête de M. et MmeB..., est, en elle-même, sans incidence sur son entrée en vigueur et sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que MmeA..., qui n'a d'ailleurs pas demandé que la requête de M. B...soit rayée du rôle, a prononcé ses conclusions ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour examiner leur requête et se forger une opinion sur les questions qu'elle présentait à juger ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 711-1 du code de justice administrative, le rôle de la séance de jugement au cours de laquelle a été examinée la requête de M. et Mme B...a été préparé par le rapporteur public qui, à la date à laquelle le rôle a été arrêté par le président de la cour, était chargé de présenter ses conclusions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'a pas demandé que cette affaire soit rayée du rôle ; que les requérants ne sauraient soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie en raison d'une désignation trop tardive de Mme A...;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, si les requérants excipent du caractère illégal de l'arrêté du 22 février 2010 en tant qu'il désigne Mme A...comme rapporteur public à compter du 17 février 2010, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la composition de la formation de jugement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué aurait été rendu irrégulièrement ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que, si le Premier ministre n'a produit aucun mémoire en défense devant la cour, il appartenait cependant à celle-ci de vérifier que l'inexactitude des faits exposés par les requérants ne ressortait d'aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi, en ne déduisant pas du seul silence du défendeur que le père des requérants devait être regardé comme un rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...B...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340222
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 340222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:340222.20140205
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