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12/02/2014 | FRANCE | N°371074

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 février 2014, 371074


Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1106346/5-2 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A...B...et M. D...E..., d'une part, annulé la décision de La Poste en date du 3 février 2011 fixant les listes d'aptitude aux grades de réviseur des travaux des bâtiments et d'inspecteur C...au titre de l'année 2010 et portant

promotion des candidats figurant sur ces listes et, d'autre part, en...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard, à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1106346/5-2 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A...B...et M. D...E..., d'une part, annulé la décision de La Poste en date du 3 février 2011 fixant les listes d'aptitude aux grades de réviseur des travaux des bâtiments et d'inspecteur C...au titre de l'année 2010 et portant promotion des candidats figurant sur ces listes et, d'autre part, enjoint à La Poste d'établir une nouvelle liste d'aptitude aux grades de réviseur des travaux des bâtiments et d'inspecteur C...au titre de l'année 2010 et de procéder aux nominations des agents inscrits sur cette liste, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...et M. E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et M. E...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste et de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B...et de M. E...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 4 et 5 de la note de service du 3 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l'établissement des listes d'aptitude pour l'accès aux corps de reclassement au titre de 2010 prévoient que le directeur du niveau opérationnel déconcentré classer ses propositions en vue de l'établissement des listes en trois niveaux d'appréciation, selon qu'il estime que la candidature est excellente, bonne ou assez bonne ; que La Poste a soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des listes d'aptitude pour l'accès aux grades de réviseur des travaux des bâtiments et d'inspecteur C...en fonction de ces prescriptions et sans retenir la candidature de Mme A...B...et de M. D...E..., titulaires du grade de technicien des installations ; que, saisi par Mme B...et M. E..., le tribunal administratif de Paris a estimé que les articles 4 et 5 de la note de service du 3 septembre 2010 étaient entachés d'illégalité et a annulé, par voie de conséquence, la décision du 3 février 2011, en tant qu'elle fixe les listes d'aptitude au titre de l'année 2010 et porte promotion des candidats figurant sur cette liste ; que La Poste se pourvoit en cassation contre ce jugement en date du 12 juin 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : (...) 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire, l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus ; qu'elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission ; qu'il lui est loisible pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents et que la commission n'est pas tenue par ce classement ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur des ressources humaines de La Poste ne pouvait légalement prévoir que le directeur du niveau opérationnel déconcentré devait formuler sa proposition en vue de l'établissement des listes selon trois niveaux d'appréciation et en annulant, par suite, la décision du 3 février 2011 de La Poste fixant les listes d'aptitude pour l'accès aux grades de réviseur des travaux des bâtiments et d'inspecteur C...; que La Poste est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...et de M. E...la somme que demande La Poste au titre au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2013 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de La Poste ainsi que celles de Mme A...B...et M. D...E...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste, à Mme A...B...et à M. D...E....

Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371074
Date de la décision : 12/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2014, n° 371074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : HAAS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371074.20140212
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