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26/03/2014 | FRANCE | N°372613

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 26 mars 2014, 372613


Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la Société générale, dont le siège est 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la Société générale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui a infligé un avertissement et une sanction pécuniaire de 500.000 euros, de renvoyer au Cons

eil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés ...

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la Société générale, dont le siège est 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la Société générale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) lui a infligé un avertissement et une sanction pécuniaire de 500.000 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier et du 4° du V de l'article L. 621-7 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9 et L. 621-7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société générale et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier, qui reprend les termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du même code en vigueur à la date des faits faisant l'objet des poursuites litigieuses : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion (...) doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-7 du même code : " Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : (...) V.- Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs : (...) 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1. (...) " ; que la société requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et sont entachées d'incompétence négative ;

3. Considérant, toutefois, que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt ; que les dispositions litigieuses, qui énumèrent les garanties requises pour l'exercice de fonctions de dépositaire d'organismes de placements collectifs et renvoient, dans le cadre défini par le législateur, au règlement général de l'Autorité des marchés financiers le soin de déterminer les conditions d'exercice de cette activité, font référence de manière suffisamment précise à des obligations auxquelles les organismes dépositaires de placements collectifs sont susceptibles d'être soumis en raison de leur activité ; que, ce faisant, le législateur n'a pas délégué au pouvoir réglementaire la fixation de règles ou de principes que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré, d'une part, de ce que ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, d'autre part, de ce que le législateur n'a pas édicté les garanties empêchant qu'il soit porté atteinte à ce principe doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier et du 4° du V de l'article L. 621-7 du même code porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Société générale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société générale et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 372613
Date de la décision : 26/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2014, n° 372613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372613.20140326
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