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28/03/2014 | FRANCE | N°357572

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2014, 357572


Vu l'ordonnance n° 11PA05238 du 7 mars 2012, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière, dont le siège est BP 1136 à Papeete (98713) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 2011, et le mémoire com

plémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu l'ordonnance n° 11PA05238 du 7 mars 2012, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière, dont le siège est BP 1136 à Papeete (98713) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2012, présentés pour la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière ; la confédération demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1100226 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du chef du service du personnel de la fonction publique de la Polynésie française rejetant implicitement la demande en date du 29 mars 2011 de mise à disposition de M. A...B...;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et d'enjoindre à la Polynésie française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, au besoin sous astreinte, de prononcer la mise à disposition de M. B...;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Vu le code du travail de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Président de la Polynésie Française ;

1. Considérant que l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, maintenu en vigueur par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative), dispose, dans son premier alinéa, que : " Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient " ; que sont ainsi visés les litiges soumis au droit du travail défini par les " lois de pays " ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail de Polynésie française : " Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel. / Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., dont l'emploi n'est pas au nombre de ceux qui sont exclus, en raison de leur nature, du champ d'application du code du travail de la Polynésie française, relève de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française du 10 mai 1968 ; que son contrat est ainsi un contrat de droit privé ; que la décision refusant la mise à disposition de M. B...constitue un acte relatif aux modalités d'exécution de son contrat de travail, dont la contestation relève du juge de ce contrat ; que, par suite, le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222 13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions de la confédération requérante tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 11 octobre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision mentionnée ci-dessus ont le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le dossier de la requête de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière et au Président de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357572
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2014, n° 357572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357572.20140328
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