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09/04/2014 | FRANCE | N°355836

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 09 avril 2014, 355836


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure antérieure

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocbaron (Var) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. C...A...B...a demandé à ce tribunal l'annulation de la même délibération en tant que le plan local d'urbanisme rend inconstructible le terrain D n° 428.

Par un jugement n° 0806189, 0806425, 0806479, 0806495, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération

du 10 octobre 2008.

Par un arrêt n° 10MA04718-11MA01794 du 10 novembre 2011, la ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure antérieure

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rocbaron (Var) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. C...A...B...a demandé à ce tribunal l'annulation de la même délibération en tant que le plan local d'urbanisme rend inconstructible le terrain D n° 428.

Par un jugement n° 0806189, 0806425, 0806479, 0806495, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 10 octobre 2008.

Par un arrêt n° 10MA04718-11MA01794 du 10 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Rocbaron, a :

- prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon ;

- annulé ce jugement ;

- annulé la délibération du 10 octobre 2008 en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone UD les parcelles D n° 236 et 237 ;

- rejeté le surplus des conclusions des demandes de première instance.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier 2012, 16 avril 2012, 7 mars 2013 et 10 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et M. et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10MA04718-11MA01794 de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Rocbaron ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

Ils soutiennent que :

- l'arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en raison, en premier lieu, du défaut de convocation à l'audience, en deuxième lieu, du délai insuffisant laissé pour répondre et de l'absence de nouvelle clôture de l'instruction à la suite de la communication d'un mémoire le 17 octobre 2011 et, en troisième lieu, du défaut de visa de leurs mémoires en défense enregistrés après la clôture de l'instruction ;

- il est insuffisamment motivé faute de répondre aux moyens tirés de la violation du 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des zones I AU et NL, de la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la cour a dénaturé les dispositions du règlement litigieux et commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- elle a inexactement qualifié les faits, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en jugeant que le rapport de présentation répondait aux prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant justifié l'emplacement réservé grevant la parcelle cadastrée 170 ;

- elle a dénaturé les faits ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en estimant que le classement de la parcelle 428 en zone N n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2012 et 31 mai 2013, la commune de Rocbaron conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Elle soutient que :

- le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est présenté pour Mme E...qui n'était pas partie à l'instance d'appel ;

- il est irrecevable en tant qu'il critique l'arrêt en ce qu'il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement de première instance ;

- il est irrecevable en tant qu'il émane de MM. E...et A...B...qui n'ont pas produit avant la clôture de l'instruction devant la cour ;

- les moyens critiquant les motifs de l'arrêt qui écartent des moyens invoqués par M. D...uniquement, dans le cadre d'une demande de première instance distincte, sont inopérants ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...B...et de M. et Mme E...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Rocbaron.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. En premier lieu, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2011 ne fait pas grief à M. A...B...et à M. et Mme E...en tant que, par ses articles 1er et 3, il dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de la commune de Rocbaron de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2008 et il annule la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que celui-ci classe en zone UD les parcelles D n° 236 et 237. Par suite, le pourvoi est recevable en tant seulement qu'il est dirigé contre les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêt, qui annulent le jugement du tribunal administratif de Toulon, rejettent le surplus des conclusions de première instance et statuent sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En deuxième lieu, Mme E...n'a pas demandé l'annulation de la délibération du 10 octobre 2008 au tribunal administratif de Toulon. La seule circonstance qu'un mémoire en défense ait été présenté conjointement par son époux et par elle devant la cour administrative d'appel de Marseille ne lui donnait pas la qualité de partie devant la cour. Par suite, le pourvoi est recevable en tant seulement qu'il émane de M. A...B...et de M.E....

3. En troisième lieu, la voie du recours en cassation est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée, qu'elles aient été présentes ou régulièrement appelées. Par suite, la commune de Rocbaron n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi serait irrecevable au motif que ses auteurs n'auraient pas produit de mémoire en défense devant la cour administrative d'appel de Marseille avant la clôture de l'instruction.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Cependant, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision et de le viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, à en tenir compte.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...et M. E...ont adressé à la cour administrative d'appel de Marseille des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2011, soit après la clôture de l'instruction, intervenue, dans les conditions posées par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience publique du 20 octobre 2011. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ces mémoires, est ainsi entaché d'irrégularité, alors même que le contenu de ces mémoires serait identique à celui des mémoires enregistrés au greffe de la cour le 14 octobre 2011 dans l'instance relative à la demande de sursis à l'exécution du jugement, que la cour avait visés et analysés.

7. Par suite, M. A...B...et M. E...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rocbaron une somme globale de 3 000 euros à verser à M. A...B...et à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 de ce code, relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de Rocbaron demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Rocbaron versera à MM. A...B...et E...une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rocbaron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B..., à M. et Mme E...et à la commune de Rocbaron.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 355836
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 355836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355836.20140409
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