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09/04/2014 | FRANCE | N°361734

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 09 avril 2014, 361734


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2007 du préfet du Nord autorisant M. B...D...à créer une officine de pharmacie à Vieux-Condé. Par un jugement n° 0703984 du 11 février 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 24 avril 2007.

Par un arrêt nos 11DA00703 et 11DA00744 du 14 juin 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. D...et le recours du ministre du travail, de l'emploi

et de la santé tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant le Conseil ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2007 du préfet du Nord autorisant M. B...D...à créer une officine de pharmacie à Vieux-Condé. Par un jugement n° 0703984 du 11 février 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 24 avril 2007.

Par un arrêt nos 11DA00703 et 11DA00744 du 14 juin 2012, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. D...et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la santé tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2012, 7 novembre 2012 et 5 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt nos 11DA00703 et 11DA00744 de la cour administrative d'appel de Douai du 14 juin 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de viser sa note en délibéré du 4 juin 2012, la cour a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- en refusant, pour apprécier la pertinence de l'implantation de son officine au regard des besoins de la population, de tenir compte de la proximité de cabinets médicaux, elle a commis une erreur de droit ;

- en jugeant que la création de son officine ne répondait pas à la condition de desserte optimale fixée par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

- en affirmant qu'il ne contestait pas la zone desservie par la pharmacie De Deken, qu'il n'établissait pas la perspective de projets immobiliers et qu'il ne démontrait pas la spécificité du quartier d'accueil de son officine, elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 19 juillet 2013, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.D..., et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2014, a été présentée pour M. D.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

1. En premier lieu, en application du cinquième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser. Toutefois, d'une part, dans les contentieux pour lesquels le ministère d'avocat est obligatoire, une telle note ne peut être valablement présentée pour une partie que par l'avocat qui la représente. D'autre part, l'appel de M. D...n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat par l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Dès lors, la cour n'avait pas à viser la " note en délibéré " signée par M. D...uniquement, adressée à la cour par télécopie le 4 juin 2012 et déposée au greffe le lendemain.

2. En second lieu, en estimant que le quartier du Jard, où M. D...avait été autorisé à installer son officine, ne présentait pas de spécificité urbaine ou démographique qui justifierait qu'il soit dissocié de la zone de desserte du centre-ville et que la population de ce quartier n'était pas éloignée des pharmacies du centre-ville, la cour a suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation dont elle était saisie.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les créations (...) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets de la création envisagée sur l'approvisionnement en médicaments du quartier de desserte de l'officine à créer. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de création ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.

4. En premier lieu, la population de passage ne peut être légalement prise en considération pour apprécier la satisfaction des besoins au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la présence de cabinets médicaux n'avait pas à être prise en considération pour l'appréciation de la pertinence de l'implantation envisagée au regard des besoins de la population.

5. En second lieu, c'est au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé, d'une part, que le quartier d'implantation de l'officine de M. D..., situé au sud de Vieux-Condé, ne présentait pas de spécificité urbaine ou démographique qui justifierait qu'il soit dissocié de la zone de desserte du centre-ville et n'était pas éloigné des pharmacies du centre-ville et, d'autre part, que les éléments produits, en particulier ceux relatifs à l'existence de projets de lotissement, ne permettaient pas de regarder comme suffisamment établies, à la date de l'arrêté attaqué, les perspectives d'évolution de la démographie communale. C'est également sans dénaturer les pièces du dossier et sans se méprendre sur la portée des écritures de M. D...que la cour a relevé l'existence au sein de la commune de Vieux-Condé, qui comptait lors du recensement de 1999 environ 10 600 habitants, de deux zones d'habitat, entre lesquelles la population se répartissait de manière à peu près égale, l'une, correspondant au centre-ville et aux quartiers situés plus au sud, où étaient installées, outre une pharmacie minière, deux pharmacies libérales, et l'autre, située plus au nord, regroupant le quartier Solitude-Hermitage et ses marges, qui était desservie par une unique officine. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que la création d'une troisième pharmacie libérale dans la zone d'approvisionnement en médicaments du centre-ville ne permettrait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil mais contribuerait à accroître le déséquilibre existant entre les deux zones de desserte de Vieux-Condé, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., en application des mêmes dispositions, le versement à M. A...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : M. D...versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à M. C...A.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 361734
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 361734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361734.20140409
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