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09/04/2014 | FRANCE | N°366471

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 09 avril 2014, 366471


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 février 2012 par lesquels le maire de Trouillas (Pyrénées-Orientales) s'est opposé à leurs déclarations préalables déposées en vue de l'édification d'abris de jardin.

Par un jugement n° 1201458 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentai

re, enregistrés les 28 février et 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. e...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 février 2012 par lesquels le maire de Trouillas (Pyrénées-Orientales) s'est opposé à leurs déclarations préalables déposées en vue de l'édification d'abris de jardin.

Par un jugement n° 1201458 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201458 du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trouillas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en se bornant à examiner la légalité de l'une des trente-quatre décisions attaquées, sans préciser laquelle, le tribunal a dénaturé les termes de leur demande et insuffisamment motivé sa décision ;

- il a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de requalifier l'arrêté du 8 février 2012 en décision de retrait d'une décision de non-opposition tacite et de relever d'office la violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- il a entaché son jugement d'irrégularité et commis une erreur de droit en jugeant que l'opposition était justifiée par la méconnaissance des articles NC 11.2 et NC 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols sans que les conditions d'une substitution de motifs soient remplies ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que ces deux articles NC 11.2 et NC 11.4 justifiaient l'arrêté litigieux alors qu'ils n'étaient pas applicables à des abris de jardin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, la commune de Trouillas conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est irrecevable ;

- ni ce moyen ni les autres moyens du pourvoi ne sont fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.B..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Trouillas.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation pour excès de pouvoir des trente-quatre arrêtés distincts du 8 février 2012 par lesquels le maire de Trouillas a fait opposition à leurs déclarations préalables n°s DP06621711 K0072 à DP06621711 K0106 déposées en vue de l'édification de trente-quatre abris de jardin sur un terrain leur appartenant, situé au lieu-dit " mas des cigales " et objet d'une déclaration préalable de division parcellaire. Par suite, en relevant que les requérants lui demandaient " d'annuler la décision en date du 8 février 2012 par laquelle le maire de Trouillas s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'édification d'un abri de jardin ", et en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à obtenir l'annulation de " la décision attaquée ", le tribunal s'est mépris sur la portée des écritures des requérants et a insuffisamment motivé son jugement.

2. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et MmeB....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...et de la commune de Trouillas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et Annie B...et à la commune de Trouillas.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 366471
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 366471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : HAAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366471.20140409
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