La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°357696

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 avril 2014, 357696


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00195 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, sur appel du ministre de la santé et des sports, le jugement n° 0600824 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 153 000 euros en réparation des préjudices imput

s à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B et, d'autre part, re...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00195 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, sur appel du ministre de la santé et des sports, le jugement n° 0600824 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 153 000 euros en réparation des préjudices imputés à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la santé et des sports ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., qui était employée par les services de la commune de Joué-lès-Tours en qualité d'auxiliaire de puériculture et a subi une vaccination contre l'hépatite B présentant un caractère obligatoire en raison de son activité professionnelle, a recherché sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique la responsabilité de l'Etat au titre de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à cette vaccination ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 153 000 euros ; que Mme A...et la Caisse des dépôts et consignations se pourvoient contre l'arrêt du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la santé et des sports, a annulé le jugement du 3 décembre 2009 et rejeté leurs demandes d'indemnisation ;

2. Considérant que, pour opposer à l'appel du ministre de la santé et des sports une fin de non-recevoir tirée de ce que le mémoire signé au nom du ministre par Mme Laurence Bassano, secrétaire générale adjointe à la direction générale de la santé, ne l'avait pas été par un fonctionnaire habilité à cet effet, Mme A...faisait valoir que le suivi des affaires contentieuses devant les juridictions ne relevait pas des attributions du secrétariat général de la direction générale de la santé ; qu'en se bornant, pour écarter cette fin de non-recevoir, à énoncer que le ministre relevait régulièrement appel du jugement attaqué, sans répondre à l'argumentation dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cet arrêt doit être annulé ;

3. Considérant que par l'effet de la cassation prononcée par la présente décision, le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations contre le même arrêt devient sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'appel du ministre de la santé et des sports :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat " ;

6. Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des certificats médicaux de son médecin traitant, que MmeA..., qui a reçu, le 9 janvier 1995, un rappel de vaccin contre l'hépatite B, a présenté dès le mois de mars 1995 une asthénie anormale accompagnée de douleurs rachidiennes cervicales puis, en juin suivant, des névralgies cervico-brachiales et des troubles de l'équilibre ; que si l'expert désigné dans le cadre de la procédure amiable de règlement des accidents vaccinaux a indiqué que les troubles neurologiques constatés au mois de juin 1995 pouvaient constituer les premiers symptômes de la sclérose en plaques diagnostiquée en octobre 1995, il n'en a pas moins admis que la maladie avait pu se déclarer à une date antérieure ; qu'eu égard aux troubles constatés en mars 1995, dans un bref délai après une injection de vaccin, et alors que Mme A...n'avait présenté antérieurement à sa vaccination aucun signe précurseur de la pathologie, l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection doit être regardé comme établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., que le ministre de la santé et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 3 décembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à indemniser Mme A...des préjudices subis du fait de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

Sur les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations :

9. Considérant que la Caisse des dépôts et consignations, qui a été régulièrement mise en cause par le tribunal administratif d'Orléans mais n'a pas présenté devant cette juridiction de conclusions tendant au remboursement des prestations d'invalidité qu'elle sert à MmeA..., a demandé pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Nantes la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la part d'indemnité de la rente viagère d'invalidité qui, selon elle, répare l'incidence professionnelle de l'incapacité dont l'intéressée est atteinte ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés tant en appel qu'en cassation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations dirigé contre le même arrêt.

Article 3 : L'appel du ministre de la santé et des sports contre le jugement du 3 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la Caisse des dépôts et consignations, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357696
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 357696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357696.20140430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award