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30/04/2014 | FRANCE | N°368340

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 avril 2014, 368340


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le maire de Bandol (Var) a fait opposition à sa déclaration préalable déposée en vue de la reconstruction d'un cabanon sur un terrain situé au lieu-dit La Reppe. Par un jugement n° 1201511 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 13MA00747 du 24 avril 2013, enregistrée le 7

mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour admini...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le maire de Bandol (Var) a fait opposition à sa déclaration préalable déposée en vue de la reconstruction d'un cabanon sur un terrain situé au lieu-dit La Reppe. Par un jugement n° 1201511 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 13MA00747 du 24 avril 2013, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 février 2013 au greffe de cette cour, présenté par M.B....

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201511 du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol le versement de la somme de 4 000 euros à son avocat, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales après les conclusions du rapporteur public ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en considération la date d'expédition du pli recommandé pour vérifier si la décision d'opposition avait été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la démolition du bâtiment concerné par les travaux était intervenue depuis plus de dix ans.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 28 février 2014, la commune de Bandol conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, les moyens de la demande de M.B..., et notamment celui tiré de l'existence d'une décision tacite, devraient être écartés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bandol.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / (...) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". En vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code dispose que : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ".

2. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur.

3. Par suite, en jugeant que l'arrêté litigieux devait être réputé avoir été notifié à la date de son expédition, le 6 avril 2012, à l'adresse indiquée par M. B...sur le formulaire de déclaration, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. M. B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bandol une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La commune de Bandol versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bandol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Bandol.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 368340
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 368340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368340.20140430
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