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14/05/2014 | FRANCE | N°356139

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 356139


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler le permis de construire qui lui a été délivré le 24 juillet 2007 par le maire de la commune de Portiragnes (Hérault) et, à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions financières de ce permis. Par un jugement n° 0704243 du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire du 24 juillet 2007.

Par un arrêt n° 09MA04468 du 24 novembre 201

1, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les dispositions financière...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière JMF Immo a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler le permis de construire qui lui a été délivré le 24 juillet 2007 par le maire de la commune de Portiragnes (Hérault) et, à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions financières de ce permis. Par un jugement n° 0704243 du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire du 24 juillet 2007.

Par un arrêt n° 09MA04468 du 24 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les dispositions financières du permis de construire du 24 juillet 2007, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2009 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier 2012, 25 avril 2012 et 4 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Portiragnes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 09MA04468 de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI JMF Immo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt est privé de base légale, dès lors qu'il se fonde sur la déclaration de nullité de la convention du 28 février 2001 par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2007 annulé par une décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, la SCI JMF Immo conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 2 900 euros soit mise à la charge de la commune de Portiragnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dispositions litigieuses n'ont pas été prises sur le fondement de la convention du 28 février 2001.

Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'erreur de droit commise par la cour en annulant les dispositions financières du permis de construire du 24 juillet 2007 par voie de conséquence de la nullité de la convention du 28 février 2001.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Portiragnes, et à Me Blondel, avocat de la société JMF Immo.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Le pourvoi de la commune de Portiragnes doit être regardé comme tendant à l'annulation des articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2011 qui lui font seuls grief.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier d'un premier permis de construire délivré le 14 juin 2001 à la SCI JMF Immo pour la construction de 24 maisons d'habitation, le maire de la commune de Portiragnes a délivré, le 24 juillet 2007, un nouveau permis à cette société, en mettant de nouveau à sa charge une participation à la réalisation des équipements publics d'un montant de 227 326 euros, ainsi qu'un versement de 3 389 euros au titre de la taxe départementale pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et un versement de 14 687 euros au titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) ". Aux termes de l'article L. 332-10 du même code, alors applicable : " La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains (...) ". Aux termes de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une participation à la réalisation des équipements publics ne peut être mise à la charge d'un constructeur sur leur fondement que si le conseil municipal a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble pour le secteur correspondant de la commune et, d'autre part, que cette participation a pour fait générateur l'autorisation de construire délivrée au constructeur. En revanche, les dispositions applicables à cette participation ne subordonnent pas sa prescription à la conclusion d'une convention entre la commune et le constructeur, ni même, lorsque la participation est exigée sous forme de contribution financière, à l'accord de ce dernier.

5. En second lieu, il résulte des dispositions alors applicables de l'article 1599 B du code général des impôts que la taxe départementale pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est une imposition que le département peut établir sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments. De même, il résulte des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, que la taxe départementale des espaces naturels sensibles est une imposition que le département peut instituer sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments, pour mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.

6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la convention conclue le 28 février 2001 entre le maire de la commune et la SCI JMF Immo, qui prévoyait notamment le montant de la participation financière de la société aux dépenses d'équipements publics occasionnées par l'aménagement de la zone, ait été déclarée nulle par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2007, au demeurant annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 décembre 2011, était sans incidence sur la légalité des dispositions financières du permis de construire du 24 juillet 2007. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en annulant les dispositions financières de ce permis par voie de conséquence de la nullité de la convention du 28 février 2001.

7. Il suit de là que les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Portiragnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI JMF Immo le versement à la commune de Portiragnes d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SCI JMF Immo versera à la commune de Portiragnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI JMF Immo présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Portiragnes et à la société civile immobilière JMF Immo.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356139
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 356139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356139.20140514
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