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23/05/2014 | FRANCE | N°377295

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2014, 377295


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B...domicilié ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 11517 du 20 janvier 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 15 décembre 2011, lui a interdit d'exercer la médecine pendant deux mois pour une période allant du 1er mai au 30 juin 2014 ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B...domicilié ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 11517 du 20 janvier 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 15 décembre 2011, lui a interdit d'exercer la médecine pendant deux mois pour une période allant du 1er mai au 30 juin 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;

2. Considérant qu'a l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. B...soutient que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant recevable l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les faits relevés à son encontre révélaient une intention de sa part de faire usage à des fins étrangères à son objet et de façon trompeuse et préméditée de la séance de conciliation à laquelle avaient assisté les trois associés de la SELARL Nobel ; qu'elle a inexactement qualifié les faits qui lui ont été reprochés en considérant qu'ils étaient constitutifs d'une atteinte à la probité, à la confraternité et de nature à porter le discrédit sur la profession de médecin ; qu'aucun des moyens ne présente de caractère sérieux ; que les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 20 janvier 2014 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil départemental de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377295
Date de la décision : 23/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2014, n° 377295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377295.20140523
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