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26/05/2014 | FRANCE | N°370975

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 370975


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...et GhislaineD..., la SCI Virginie, M. et Mme C...et NicoleF..., M. et Mme E...et Marie-B... H...et la SCI La Dame du Sud ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le maire de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) ne s'est pas opposé aux travaux, relatifs à des murs, déclarés par M. G...A....

Par un jugement n° 1203693 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure d

evant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mém...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...et GhislaineD..., la SCI Virginie, M. et Mme C...et NicoleF..., M. et Mme E...et Marie-B... H...et la SCI La Dame du Sud ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le maire de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) ne s'est pas opposé aux travaux, relatifs à des murs, déclarés par M. G...A....

Par un jugement n° 1203693 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2013, 7 novembre 2013 et 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeD..., la SCI Virginie, M. et MmeF..., M. et Mme H...et la SCI La Dame du Sud demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1203693 du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet et de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que le mur n'était pas implanté exactement en limite de propriété pour refuser de le qualifier de mur de clôture ou, à défaut, a dénaturé les pièces du dossier ;

- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en le qualifiant de mur interne à la propriété des épouxA....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, M. et Mme A...concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, la commune de Carry-le-Rouet conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le premier moyen du pourvoi est inopérant et le second non fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme D...et autres, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et MmeA....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse de non-opposition à déclaration préalable : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".

2. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carry-le-Rouet comporte des prescriptions relatives à la hauteur et à l'aspect des clôtures.

3. Pour l'application de ces dispositions, un mur qui a pour fonction de fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété.

4. Pour juger que le mur faisant l'objet de la déclaration préalable déposée par M. et Mme A...n'avait pas le caractère d'une clôture mais constituait un mur interne à la propriété et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme était inopérant, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que ce mur ne touchait la limite de propriété qu'en un seul point et n'a pas recherché si ce mur avait pour fonction, compte tenu notamment de la configuration des lieux, d'empêcher l'accès des tiers à la propriété. Il a ainsi commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. L'Etat n'étant pas partie au présent litige, les conclusions de M. et Mme D... et autres tendant à ce que la contribution pour l'aide juridique soit mise à sa charge sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A...et de la commune de Carry-le-Rouet présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de M. et Mme A...et, d'autre part, de la commune de Carry-le-Rouet le versement à M. et Mme D...et autres d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D...et autres tendant à ce que la contribution pour l'aide juridique soit mise à la charge de l'Etat sont rejetées.

Article 4 : M.et MmeA..., d'une part, et la commune de Carry-le-Rouet, d'autre part, verseront à M. D...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...et par la commune de Carry-le-Rouet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...et GhislaineD..., premiers requérants dénommés, à M. et Mme G...et Katia A...et à la commune de Carry-le-Rouet.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370975
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 370975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370975.20140526
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