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11/06/2014 | FRANCE | N°365135

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 365135


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Transports du Val-d'Oise - TVO SAS, dont le siège est situé 1 chemin du Clos Saint-Paul à Saint-Gratien (95210) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE04247 du 23 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de M. A...B..., a annulé le jugement n° 0807137 du 17 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pon

toise a annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du trav...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Transports du Val-d'Oise - TVO SAS, dont le siège est situé 1 chemin du Clos Saint-Paul à Saint-Gratien (95210) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE04247 du 23 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de M. A...B..., a annulé le jugement n° 0807137 du 17 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail des transports du 25 avril 2008 lui refusant l'autorisation de licencier pour faute ce dernier et a rejeté sa demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Transports du Val-d'Oise - TVO SAS et à Me Copper-Royer, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur, aujourd'hui reprises notamment aux articles L. 1232-2 et L. 1232-3 de ce code : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. " ; que s'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable, d'indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui, et que, dès lors, l'inspecteur du travail ne peut retenir des griefs qui n'ont pas été indiqués au salarié, l'inspecteur du travail peut toutefois légalement accorder l'autorisation de licenciement demandée lorsqu'une partie seulement des griefs reprochés à l'intéressé a été évoquée au cours de l'entretien préalable, à la condition que les griefs évoqués présentent, à eux seuls, une gravité suffisante pour justifier une telle décision ;

3. Considérant qu'en relevant que l'inspecteur du travail des transports était tenu de refuser de délivrer l'autorisation de licencier M. B...sollicitée par son employeur dès lors que ce dernier n'avait pas évoqué, au cours de l'entretien préalable, certains des griefs mentionnés ensuite dans la demande d'autorisation de licenciement, sans rechercher si les griefs évoqués au cours de l'entretien et repris dans la demande d'autorisation de licenciement constituaient, à eux seuls, un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, la cour a donc commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Maître Copper-Royer, avocat de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société transports du Val-d'Oise - TVO SAS et à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365135
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 365135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365135.20140611
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