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30/06/2014 | FRANCE | N°359882

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, 359882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) à lui verser la somme de 7 391,25 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un refoulement d'égouts dans son habitation.

Par un jugement n° 0707598 du 14 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Savines-le-Lac responsable des désordres ayant affecté l'habitation de M. C...suite à l'orage survenu le 14 mai 2005, l'a condamnée à verser à ce der

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) à lui verser la somme de 7 391,25 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un refoulement d'égouts dans son habitation.

Par un jugement n° 0707598 du 14 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Savines-le-Lac responsable des désordres ayant affecté l'habitation de M. C...suite à l'orage survenu le 14 mai 2005, l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 1 645,10 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que l'appel en garantie de l'atelier d'architecture B...et de la société See Gaudy, formé par la commune de Savines-le-Lac.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par une ordonnance n° 10MA03194 du 23 mai 2012, enregistrée le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 359882, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 août 2010 au greffe de cette cour, présenté par M. A...C....

Par ce pourvoi et par un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0707598 du 14 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 645,10 euros la somme que la commune de Savines-le-Lac a été condamnée à lui verser ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savines-le-Lac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance n° 10MA03247 du 20 juin 2012, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 360417, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 août 2010 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Savines-le-Lac.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2013, la commune de Savines-le-Lac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0707598 du 14 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'appel en garantie de M. B... et de la société See Gaudy ;

2°) de mettre à la charge de la société Atelier B...Pinazo Architectes, de M. B...et de la société See Gaudy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M.C..., à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Savines-le-Lac, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier d'architectureB..., et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société See Gaudy.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 14 mai 2005, à la suite d'un violent orage, l'immeuble habité par M. C...a été partiellement inondé et que les investigations ultérieurement réalisées ont montré que les canalisations d'évacuation de cet immeuble n'avaient pas toutes été raccordées lors de travaux de réfection du réseau d'assainissement réalisés en 2000, pour le compte de la commune de Savines-le-Lac, par la société See Gaudy sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectureB.... Par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2010, la commune de Savines-le-Lac a été déclarée responsable de ces désordres au titre de la responsabilité sans faute du maître d'un ouvrage public à l'égard des tiers et condamnée à verser la somme de 1 645,10 euros à M.C..., tandis que son appel en garantie dirigé contre la société See Gaudy et le cabinet d'architecture B...était rejeté. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, M. C... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 645,10 euros la somme que la commune a été condamnée à lui verser et la commune de Savines-le-Lac en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté son appel en garantie.

Sur les conclusions du pourvoi de M. C...tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a sollicité la condamnation de la commune à l'indemniser en raison du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'il estimait avoir subis, en se bornant à invoquer, au titre de son préjudice moral, le comportement de la commune, caractérisé par le refus de toute démarche amiable. Par suite, en rejetant, au motif qu'il ne justifiait pas d'autres préjudices que le préjudice matériel et les troubles de jouissance reconnus par le rapport d'expertise, les conclusions de M. C...tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. En second lieu, le tribunal s'est borné à relever que, faute de justificatifs, le requérant ne pouvait être indemnisé au titre d'autres chefs de préjudices que son préjudice matériel résultant de la nécessité du remplacement du papier peint dans le hall et les troubles de jouissance résultant de la privation d'usage partielle de son habitation. Par suite, il ne peut lui être fait grief d'avoir commis une erreur de droit en refusant d'indemniser M. C...à hauteur de la moitié des impôts locaux versés au titre de 2005 tout en reconnaissant son préjudice de jouissance partielle durant six mois de la même année.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. C...tendant à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Marseille doivent être rejetées.

Sur les conclusions du pourvoi de la commune de Savines-le-Lac tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 30 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la commune de Savines-le-Lac a soutenu qu'en cas de condamnation à réparer les préjudices invoqués par M. C..., elle était fondée à appeler en garantie le cabinet d'architecture B...et la société See Gaudy sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage. Au soutien de sa demande, elle faisait notamment valoir que l'omission du raccordement de la portion du réseau attenante à l'immeuble de M.C..., lors des travaux de réfection du réseau public d'assainissement qu'elle avait confiés à ces sociétés, leur était imputable et avait été constatée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux intervenue le 5 juillet 2000. Par suite, la commune de Savines-le-Lac est fondée à soutenir qu'en rejetant son appel en garantie au motif qu'elle se bornait à évoquer la responsabilité décennale des constructeurs sans apporter de précision permettant de statuer sur le bien-fondé de cette demande, le tribunal a méconnu la portée de ses écritures.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi de la commune, le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel en garantie formé par la commune de Savines-le-Lac.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Savines-le-Lac, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune, non plus qu'aux conclusions de la société Atelier d'architecture B...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société See Gaudy au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'appel en garantie de la société Atelier B...Pinazo Architectes et de la société See Gaudy.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à la commune de Savines-le-Lac, à la société Atelier d'architecture B...et à la société See Gaudy.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359882
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 359882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359882.20140630
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