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16/07/2014 | FRANCE | N°362564

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 362564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO, dont le siège est 4 rue de Nazareth, Bât G2, Résidence Jardin aux fontaines, à Montpellier (34090), représentée par son représentant légal, et M. B...A..., demeurant ... ; l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la déci

sion n° 2012-0313 du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l'enseignemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO, dont le siège est 4 rue de Nazareth, Bât G2, Résidence Jardin aux fontaines, à Montpellier (34090), représentée par son représentant légal, et M. B...A..., demeurant ... ; l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2012-0313 du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne pas renouveler les habilitations à délivrer le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO) et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 avril 2012 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser un régime transitoire avant de supprimer le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie en ouvrant une deuxième voie d'accès pour les années 2012/2013 et 2013/2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO et de M. A... ;

1. Considérant que l'arrêté conjoint du 4 août 1987 visé ci-dessus a créé un diplôme médical de l'enseignement supérieur intitulé certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO), conférant à ses détenteurs une qualification en orthopédie dento-faciale ; que cette formation qualifiante est organisée sur quatre années à temps partiel, afin de permettre, en particulier, aux praticiens en exercice d'en suivre les enseignements ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la création d'une formation qualifiante en orthopédie dento-faciale au sein de l'internat d'odontologie par l'arrêté du 31 mars 2011 visé ci-dessus, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par sa décision du 24 février 2012 attaquée, décidé de ne plus habiliter aucune université à délivrer le CECSMO à compter de la rentrée universitaire 2012-2013, cette suppression ayant pour contrepartie une augmentation du nombre de postes offerts au concours d'internat dans la filière d'orthopédie dento-faciale régie par les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2011 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

2. Considérant qu'il résulte des statuts de l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO, qui a notamment pour objet " la défense des praticiens victimes d'inégalité de traitement suite à la réforme des études d'odontologie et à la suppression du CECSMO ", que l'association requérante est recevable à déférer la décision attaquée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée :

3. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable, la liste des diplômes conférant un grade ou un titre universitaire est fixée par décret et la réglementation de ces diplômes dans chaque discipline où ils sont délivrés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en vertu des dispositions du même article, ces diplômes sont délivrés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du même conseil ;

4. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des diplômes délivrés dans les disciplines médicales, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, le régime des études médicales et postuniversitaires est fixé, sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2 du même code relatif à l'internat de médecine, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ; qu'il en résulte que, par dérogation à la règle générale fixée par les dispositions de l'article L. 613-1 mentionné ci-dessus, la réglementation des diplômes médicaux est fixée par arrêté conjoint de ces deux ministres et non par arrêté du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article D. 613-7 du code de l'éducation crée un titre universitaire intitulé certificat d'études cliniques spéciales ; que l'arrêté conjoint du 4 août 1987 visé ci-dessus prévoit que ce certificat d'études cliniques spéciales est délivré dans la spécialité médicale de l'orthodontie et fixe sa réglementation ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne plus habiliter aucune université à délivrer le CECSMO au motif qu'est désormais délivré, dans le cadre de l'internat de médecine, un diplôme d'études spécialisées en stomatologie ; que cette décision, qui a pour effet de mettre fin à l'application de l'arrêté conjoint du 4 août 1987 ayant créé le CECSMO pour un motif tiré de l'organisation des études médicales, modifie la réglementation des études médicales au sens de l'article L. 632-1 du code de l'éducation ; que, par suite, elle excède les compétences que ce ministre, qui n'aurait au demeurant pas été compétent pour abroger seul cet arrêté, tient de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative qui lui permettent d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'implique nécessairement sa décision ; que, si le requérant demande au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'enjoindre à l'Etat d'organiser un régime transitoire avant de supprimer le CECSMO en ouvrant une deuxième voie d'accès pour les années 2012/2013 et 2013/2014, cette mesure n'est pas nécessairement impliquée par l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par la présente décision ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'association requérante et à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 2012-0313 du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne pas renouveler les habilitations à délivrer le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (CECSMO) et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 avril 2012 contre cette décision sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association pour l'égalité des chances suite a la suppression du CECSMO et à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO et de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'égalité des chances suite à la suppression du CECSMO, à M. B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362564
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 362564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362564.20140716
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