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23/07/2014 | FRANCE | N°372340

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 372340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société J.A. Cowan et Fils S.A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2010 du service du travail rejetant sa réclamation tendant à être déchargée de la participation financière due au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et à l'annulation du titre exécutoire émis le 9 décembre 2010 pour recouvrer la somme de 429 900 F CFP. Par un jugement n° 1100233 du 13 septembre 2011 le tribunal administratif

de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA05322 du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société J.A. Cowan et Fils S.A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2010 du service du travail rejetant sa réclamation tendant à être déchargée de la participation financière due au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et à l'annulation du titre exécutoire émis le 9 décembre 2010 pour recouvrer la somme de 429 900 F CFP. Par un jugement n° 1100233 du 13 septembre 2011 le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA05322 du 27 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française par la société J.A. Cowan et Fils S.A.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société J.A. Cowan et Fils S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mai 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros à verser à Me Jean-Christophe Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi du pays n° 2007-2 du 16 avril 2007 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la Société J.A. Cowan et Fils S.A et à Me Blondel, avocat de la présidence de la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 septembre 2010, le chef du service du travail du ministère du travail et de l'emploi de la Polynésie française a invité la société J.A. Cowan et fils S.A. à régler une somme de 429 900 F CFP, en application des dispositions de la loi du pays du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés qui obligent toute entreprise d'au moins 25 salariés à employer des personnes handicapées. Après avoir contesté cette décision, ainsi que le titre exécutoire émis le 9 décembre 2010, la société J.A. Cowan et fils S.A. a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française qui, par un jugement du 13 septembre 2011, a rejeté sa demande. La société se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mai 2013 qui a confirmé ce jugement.

2. La loi du pays du 16 avril 2007 a institué, à compter du 1er avril 2007, l'obligation, pour les entreprises d'au moins 25 salariés, d'employer des travailleurs handicapés. A cette fin, le premier alinéa de l'article LP 2 de cette loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés tels que définis à l'article LP 3 ci-après dans la proportion de quatre pour cent (4 %) de l'effectif total de ses salariés ". Aux termes du deuxième alinéa du même article : " L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui défini par l'article 2 de la délibération n° 91-32 AT pour la mise en place des institutions représentatives " duquel peuvent être défalqués " les salariés occupant des emplois qui relèvent de catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières ". L'article LP 16 a prévu des dispositions transitoires qui, au titre de l'année 2009, disposent que : " (...) l'obligation d'emploi ne concerne en 2009 que les établissements occupant au moins 25 salariés, dans les îles désignées à l'alinéa 1er, et, selon les modalités suivantes : / - pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 25 et moins de 50 salariés : obligation d'employer au moins un travailleur handicapé pour une durée de travail cumulée au moins équivalente à 50 % d'un temps complet ; / - pour les entreprises de 50 salariés et plus : le taux de l'obligation d'emploi est fixé à 2% de l'effectif total de leurs salariés ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société J.A. Cowan et fils S.A. employait, au titre de l'année 2009, l'équivalent de 128,97 salariés dont 95,28 emplois exigeaient des conditions d'aptitudes particulières et que l'effectif à prendre en compte pour l'application des dispositions de la loi du pays du 16 avril 2007 s'établissait à 33,69 salariés. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que l'effectif à prendre en compte pour cette société était compris entre 25 et 50 salariés et que cette dernière devait, au titre des dispositions transitoires pour l'année 2009 fixées par l'article LP 16 de la loi du pays, employer au moins un travailleur handicapé pour une durée correspondant au moins à un mi-temps, n'a commis aucune erreur de droit.

4. En second lieu, la cour a répondu au moyen présenté par la société J.A. Cowan et fils S.A. relatif au caractère disproportionné de la mesure prononcée. Ce n'est qu'à titre surabondant qu'elle a mentionné que cette société n'avait développé aucun argument au soutien de ce moyen. Ce faisant, elle n'a pas dénaturé les écritures de la requête qui lui était soumises.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées.

5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société J.A. Cowan et fils S.A. la somme de 2 900 euros à verser à la Polynésie française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société J.A. Cowan et fils S.A. est rejeté.

Article 2 : La société J.A. Cowan et fils S.A. versera à la Polynésie française une somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société J.A. Cowan et fils S.A. et au président de la Polynésie française.

Copie pour information en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372340
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 372340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BLONDEL ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372340.20140723
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