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10/10/2014 | FRANCE | N°377886

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 10 octobre 2014, 377886


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-

le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Cher, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de trente-cinq à dix-neuf résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions législatives ou réglementaires applicables à la procédure de délimitation des nouveaux cantons, ni le principe de libre administration des collectivités locales n'imposaient de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des élus locaux, des communes et des habitants du département ; que le requérant ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué a été pris sur avis du conseil général du Cher, rendu le 24 janvier 2014 après examen du projet présenté par le préfet du Cher, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était accompagné d'un rapport de présentation, de diverses cartes correspondant aux anciens et nouveaux cantons et de tableaux mentionnant la composition des nouveaux cantons et leurs populations ; que, compte tenu de ces éléments, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Cher ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que la proximité géographique de l'ensemble des communes d'un même canton n'est pas davantage au nombre des critères définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le critère démographique dont il a été fait application entraînerait de grandes disparités de densité de population entre les cantons, augmenterait les distances à parcourir à l'intérieur d'un même canton et ne prendrait pas en compte les périmètres des structures intercommunales et les " bassins de vie " ;

7. Considérant, enfin, que M. A...critique le choix opéré par le décret de rattacher la commune d'Achères au nouveau canton de Saint-Martin d'Auxigny au motif qu'elle est séparée des autres communes de la communauté de communes des Hautes Terres en Haut-Berry et fait valoir que la commune de Saint-Germain-du-Puy ne saurait être associée au territoire rural du canton d'Henrichemont ; que, toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que ces rattachements respectent les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces choix reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377886
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2014, n° 377886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377886.20141010
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