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21/11/2014 | FRANCE | N°382207

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 21 novembre 2014, 382207


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. W...V..., demeurant..., Mme Z...K..., demeurant..., M. I...C..., demeurant..., Mme M...AB..., demeurant..., M. T...J..., demeurant..., Mme A...L..., demeurant..., M. F...X..., demeurant..., Mme Q...AJ..., demeurant..., M. H...R..., demeurant..., Mme E...D..., demeurant..., M. B...AG..., demeurant..., Mme AF...S..., demeurant..., M. N...O..., demeurant..., Mme G...U..., demeurant ... et M. AA...P..., demeurant ... ; M. V...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annu

ler le jugement n° 1401513 du 5 juin 2014 par lequel le tri...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. W...V..., demeurant..., Mme Z...K..., demeurant..., M. I...C..., demeurant..., Mme M...AB..., demeurant..., M. T...J..., demeurant..., Mme A...L..., demeurant..., M. F...X..., demeurant..., Mme Q...AJ..., demeurant..., M. H...R..., demeurant..., Mme E...D..., demeurant..., M. B...AG..., demeurant..., Mme AF...S..., demeurant..., M. N...O..., demeurant..., Mme G...U..., demeurant ... et M. AA...P..., demeurant ... ; M. V...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401513 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de M. AK...-B...Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Volmerange-les-Mines (Moselle) ;

2°) de rejeter la protestation de M. Y...contre ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Y...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des élections municipales de Volmerange-les-Mines, organisé le 23 mars 2014, la liste intitulée " Vivre ensemble Volmerange-les-Mines " conduite par M. W...V...a obtenu 522 voix contre 519 pour la liste intitulée " Volmerange le nouvel élan " conduite par M. Y...; que M. V...et ses colistiers relèvent appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la protestation de M. Y...et annulé les opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin municipal annuel de la commune de Volmerange-les-Mines, diffusé au mois de janvier 2014, comporte pour l'essentiel des informations sur la vie de la commune ; qu'il énumère certaines réalisations de la mandature en des termes mesurés sans valoriser de manière excessive l'action de la municipalité ; que la seule circonstance que le nom de ce bulletin municipal soit identique à l'intitulé de la liste conduite par M. V...n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de conférer à ce document le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que M. V...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral pour annuler les opérations électorales litigieuses ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Y...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, depuis près de vingt ans, la dénomination " Vivre ensemble " du bulletin municipal annuel de Volmerange-les-Mines est la même que celle de la liste qui a, au cours de la même période, régulièrement remporté la majorité des suffrages aux différentes élections municipales ; que cette coïncidence des deux dénominations n'était par suite pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et ne saurait, dès lors, être regardée comme constitutive d'une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin ; qu'elle n'est pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'un soutien financier de la municipalité à la liste conduite par M.V... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : " Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats " ; que les élus d'une commune ne sont pas des " agents de l'autorité publique ou municipale " au sens de ces dispositions ; que, par suite, le grief tiré de ce que la maire sortante, ses adjoints et certains conseillers municipaux ont distribué un tract en méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code électoral : " Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. " ; que si M. Y...soutient que M. V...a diffusé le 21 mars 2014, dernier jour de la campagne électorale, un tract à caractère diffamatoire, il ne résulte pas de l'instruction que ce document excèderait les limites de la polémique électorale ; qu'au surplus, M. V...et autres soutiennent, sans être contredits sur ce point, que ce tract a été publié sur le site internet de sa liste dès le 18 mars 2014 et a commencé à être distribué le 20 mars 2014 et qu'ainsi, M. Y...et ses colistiers ont pu y répondre ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les opérations électorales auraient été entachées d'irrégularité pour ce motif ;

8. Considérant que si M. Y...fait valoir que quelques habitants de la commune auraient reçu des appels téléphoniques anonymes mettant en cause sa probité, il n'est pas établi que ces appels, eu égard à leur contenu allégué, auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

9. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que la publication d'un article de presse aurait été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales de la commune de Volmerange-les-Mines ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. V...et autres, qui ne sont pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. Y...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. V...et autres au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Volmerange-les-mines pour la désignation des membres du conseil municipal sont validées.

Article 3 : La protestation de M. Y...et ses conclusions ainsi que celles de M. V...et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. W...V..., à M. AK...-B...Y..., à Mme AC...AH..., à M. B...AE..., et à Mme AD...AI...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382207
Date de la décision : 21/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2014, n° 382207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382207.20141121
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