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19/12/2014 | FRANCE | N°384014

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 19 décembre 2014, 384014


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après annulation de l'ordonnance n° 1402931 du 11 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur les conclusions de la société Sita Dectra tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché de traitement des ordures ménagères résiduelles de collectivités du département de l'Aisne, a enjoint au syndicat départemental de traitem

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après annulation de l'ordonnance n° 1402931 du 11 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur les conclusions de la société Sita Dectra tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché de traitement des ordures ménagères résiduelles de collectivités du département de l'Aisne, a enjoint au syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne de communiquer à la société Sitra Dectra, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction, les informations concernant le prix de l'offre de la société attributaire ainsi que les notations obtenues par la société attributaire au titre des critères suivants : l'adéquation de l'organisation proposée notamment au regard de l'interface avec la collecte et le transfert, la capacité technique à exécuter la prestation, le management qualité et sécurité, les limitations des impacts environnementaux liés à l'exécution de la prestation et l'engagement dans une démarche environnementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne et à la SCP Boulloche, avocat de la société Sita Dectra ;

1. Considérant que par une décision du 7 novembre 2014, le Conseil d'Etat, avant de se prononcer sur la demande en référé de la société Sita Dectra tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché de traitement des ordures ménagères résiduelles de collectivités du département de l'Aisne, et après avoir écarté l'ensemble des moyens de la requête de la société Sita Dectra, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information définies à l'article 83 du code des marchés publics, a enjoint au syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne de communiquer à la société Sitra Dectra, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction, les informations concernant le prix de l'offre de la société Gurdebeke, société attributaire, ainsi que les notes obtenues par la société attributaire au titre des critères suivants : l'adéquation de l'organisation proposée notamment au regard de l'interface avec la collecte et le transfert, la capacité technique à exécuter la prestation, le management qualité et sécurité, les limitations des impacts environnementaux liés à l'exécution de la prestation et l'engagement dans une démarche environnementale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code des marchés publics : " Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 12 novembre 2014, le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne a communiqué à la société Sita Dectra les informations concernant le prix de l'offre de la société Gurdebeke ainsi que les notes obtenues par la société attributaire au titre des critères précisés dans la décision du 7 novembre 2014, conformément à l'injonction prononcée ; que, par suite, la société Sita Dectra ne peut plus invoquer une méconnaissance par le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics précité ;

4. Considérant qu'à la suite de cette communication requise par l'article 83 du code des marchés publics, destinée à donner au candidat évincé tous les éléments utiles en vue d'une éventuelle contestation de la procédure de passation du marché litigieux, la société Sita Dectra n'a pas, dans son mémoire enregistré le 17 novembre 2014 postérieurement au courrier du 12 novembre 2014 du syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, présenté de nouveaux moyens devant le juge des référés ; que la décision avant-dire droit du 7 novembre 2014 ayant écarté tous les autres moyens soulevés par cette société, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Sita Dectra une somme de 4 500 euros à verser au syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande présentée par la société Sitra Dectra devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 2 : La société Sita Dectra versera au syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne (Valor'aisne), à la société Sita Dectra et à la société Gurdebeke.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384014
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2014, n° 384014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:384014.20141219
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