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30/12/2014 | FRANCE | N°370182

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 370182


Vu 1°, sous le n° 370182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Capital Active Media, dont le siège est 9, rue de Besançon à Doubs (25300) ; la société Capital Active Media demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'une part, a autorisé la société Soprodi Radios Régions à exploiter le service radiophonique par voie hert

zienne terrestre "Radio Star" dans la zone de Maîche (Doubs) et, d'autre part,...

Vu 1°, sous le n° 370182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Capital Active Media, dont le siège est 9, rue de Besançon à Doubs (25300) ; la société Capital Active Media demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'une part, a autorisé la société Soprodi Radios Régions à exploiter le service radiophonique par voie hertzienne terrestre "Radio Star" dans la zone de Maîche (Doubs) et, d'autre part, a rejeté sa candidature tendant à ce qu'il soit autorisé à diffuser le service "Radio Plein air" ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 373744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2013 et 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Capital Active Media, dont le siège est 9, rue de Besançon à Doubs (25300) ; la société Capital Active Media demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du CSA du 3 avril 2013 autorisant la société Soprodi Radios Régions à exploiter le service "Radio Star" dans la zone de Maîche et, d'autre part, a rejeté son recours gracieux contre le rejet de sa candidature tendant à ce qu'elle soit autorisée à diffuser le service "Radio Plein air" dans le même secteur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SARL Capital Active media et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Soprodi Radios Régions ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un appel à candidatures lancé le 15 mai 2012 dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Dijon, la société Capital Active Media a demandé l'autorisation d'exploiter dans la zone de Maîche (Doubs) le service " Radio Plein air ", relevant de la catégorie B ; que, par une décision du 3 avril 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a accordé l'une des deux fréquences disponibles dans cette zone à la société Soprodi Radios Régions, en vue d'exploiter le service " Radio Star " relevant également de la catégorie B, l'autre fréquence étant attribuée au service RMC relevant de la catégorie E ; que, par une décision du même jour notifiée le 13 mai suivant, le CSA a rejeté la candidature de la société Capital Active Media ; que, par une décision du 4 octobre 2013, le CSA a rejeté le recours gracieux formé par la société Capital Active Media contre la décision rejetant sa candidature, ainsi que la demande de la même société tendant à l'abrogation de la décision autorisant la société Soprodi Radios Régions à diffuser le service " Radio Star " ; que, par ses deux requêtes, la société Capital Active Media demande l'annulation des décisions des 3 avril et 4 octobre 2013 ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation délivrée par le CSA à la société Soprodi Radios Régions :

2. Considérant que la décision du CSA du 3 avril 2013 autorisant la société Soprodi Radios Régions à diffuser le service " Radio Star " dans la zone de Maîche a été publiée au Journal officiel de la République française le 16 avril 2013 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, formées par la société Capital Active Media le 15 juillet 2013, soit plus de deux mois après cette publication, sont tardives et par suite irrecevables, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir à ce titre des conditions dans lesquelles lui a été notifiée la décision distincte rejetant sa candidature ; que les conclusions dirigées par la société requérante contre le refus opposé par le CSA à sa demande tendant à l'abrogation de cette décision non réglementaire créatrice de droits ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du CSA rejetant la candidature de la société Capital Active Media :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. (...) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la même loi : " Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la lettre du président du CSA du 13 mai 2013 notifiant à la société Capital Active Media le rejet de sa candidature se réfère à l'extrait du procès-verbal de la séance plénière du 3 avril 2013 qui mentionne les éléments de fait ainsi que les critères énumérés par les articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels cette instance s'est fondée pour rejeter la candidature de la société requérante ; que la décision attaquée comporte ainsi la motivation exigée par les dispositions du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé le CSA le service " Radio Star " proposait un programme commun aux zones de Belfort, Montbéliard et Maîche d'une durée de 3h45 dont 1h18 d'informations et rubriques locales, alors que le service " Radio Plein air " ne proposait pas un tel " décrochage " local ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les auditeurs de la zone de Maîche ont des centres d'intérêt communs avec ceux des zones de Montbéliard et de Belfort, eu égard à la proximité de celles-ci, qui peut justifier la diffusion d'un programme commun à ces trois zones ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que la programmation musicale du service " Radio Star " tendant à la diffusion à parts équivalentes de titres " gold " et de titres de variétés et de pop-rock, paraît plus à même que le service " Radio Plein air ", dont la programmation est composée de pop-rock, de dance et d'électro, de répondre aux attentes des auditeurs de la zone en cause, où environ 63 % de la population a plus de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour rejeter la candidature présentée par la société Capital Active Media, que le service " Radio Star " était mieux à-même de répondre aux attentes de la population concernée que le service " Radio Plein air " ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision critiquée aurait pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées par la société Capital Active Media contre la décision du CSA du 3 avril 2013 rejetant sa candidature doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que son recours gracieux formé contre cette décision et ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la somme demandée à ce titre par la société Capital Active Media soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Capital Active Media une somme de 3 000 euros à verser au même titre à la société Soprodi Radios Régions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la société Capital Active Media sont rejetées.

Article 2 : La société Capital Active Media versera à la société Soprodi Radios Régions une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Capital Active Media, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Soprodi Radios Régions.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370182
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 370182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370182.20141230
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