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29/01/2015 | FRANCE | N°366348

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 janvier 2015, 366348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Golf Landes Compagnie a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Biscarrosse. Par un jugement n° 1100980 du 4 décembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

La société Golf Landes Compagnie a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler ce jugement. Par ordonnance n° 13

BX00448 du 15 février 2013, la présidente de cette cour a transmis le pourvoi au Conseil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Golf Landes Compagnie a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Biscarrosse. Par un jugement n° 1100980 du 4 décembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

La société Golf Landes Compagnie a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler ce jugement. Par ordonnance n° 13BX00448 du 15 février 2013, la présidente de cette cour a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 2013 et un nouveau mémoire enregistré le 26 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Golf Landes Compagnie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Golf Landes Compagnie.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe III : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause . / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien " ;

2. Considérant qu'en vertu des articles précités de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de la même annexe, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour évaluer, par voie d'appréciation directe en application de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative des locaux dont la société Golf Landes Compagnie est propriétaire, lesquels ont été achevés en avril 2006, l'administration fiscale a estimé leur valeur vénale en actualisant, à la date de référence du 1er janvier 1970, leur coût de construction telle qu'il ressortait des écritures comptables de la société ; que le tribunal administratif de Pau ne pouvait, sans méconnaître les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, retenir cette méthode d'évaluation, qui, si elle était fondée sur des données propres au bien faisant l'objet de l'imposition, reposait sur une évaluation comptable du bien en 2006, sans rechercher au préalable, en l'absence de données propres à l'immeuble proches de 1970, si l'une des méthodes alternatives prévues par l'article 324 AC ne pouvait permettre de déterminer la valeur locative, au besoin en vérifiant si des transactions sur des golfs ou sur des terrains n'étaient pas intervenues à une date plus proche de la date de référence dans des communes situées en dehors du département répondant aux critères définis par le même article ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Golf Landes Compagnie d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à la société Golf Landes Compagnie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Golf Landes Compagnie et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366348
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2015, n° 366348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366348.20150129
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