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17/02/2015 | FRANCE | N°372777

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2015, 372777


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), dont le siège est 11, rue de la Baume à Paris (75008) ; la FNSEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 14 juin 2013 tendant à l'abrogation du décret n° 2013-306 du 11 avril 2013 modifiant le décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndic

ales d'exploitants agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), dont le siège est 11, rue de la Baume à Paris (75008) ; la FNSEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 14 juin 2013 tendant à l'abrogation du décret n° 2013-306 du 11 avril 2013 modifiant le décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 200 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 28 décembre 2001 : " I. Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / II. - Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret (...) " ; que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole dispose : " I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que, si l'article 22 de la Constitution dispose que " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ", le décret du 11 avril 2013 modifiant le décret n° 2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles, qui se borne à modifier la formule de répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002, n'impliquait pas la compétence du ministre de l'économie et des finances pour prendre les mesures réglementaires ou individuelles que comportait nécessairement l'exécution de ce décret ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 11 avril 2013 n'avait, contrairement à ce que soutient la requérante, pas à être précédé de la consultation des organisations syndicales d'exploitants agricoles, laquelle n'est prévue ni par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole invoqué par la requérante ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 124 de la loi du 28 décembre 2001 que le pouvoir réglementaire dispose d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer les règles de répartition du financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles, sous réserve de ne pas dénaturer la portée de l'équilibre voulu par le législateur ; que le décret du 11 avril 2013, qui prévoit que les crédits correspondants sont répartis pour trois-quarts au prorata du nombre de voix et pour un quart au prorata du nombre de sièges obtenus par les organisations syndicales d'exploitants agricoles, habilitées au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999, aux élections aux chambres d'agriculture dans les collèges qu'il détermine, n'a pas altéré la portée de la loi ni méconnu l'objectif poursuivi par le législateur, qui entendait notamment assurer le pluralisme du financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles ; que ce décret ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité et ne méconnaît pas non plus les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FNSEA doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372777
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2015, n° 372777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372777.20150217
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