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17/02/2015 | FRANCE | N°382883

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 février 2015, 382883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K...F...et M. E...G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Trèbes (Aude) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par un jugement n° 1401738 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. J...B...en qualité de conseiller municipal de Trèbes, proclamé Mme D...C...élue en cette même qualité et rejeté le surplus de

s conclusions de la protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K...F...et M. E...G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Trèbes (Aude) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par un jugement n° 1401738 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. J...B...en qualité de conseiller municipal de Trèbes, proclamé Mme D...C...élue en cette même qualité et rejeté le surplus des conclusions de la protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...et M. G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 en tant qu'il n'a pas annulé les opérations électorales du 30 mars 2014 dans leur ensemble ;

2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 30 mars 2014 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. F...et M. G...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. F...et de M. G...et, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.I....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour du scrutin qui s'est déroulé à Trèbes, commune de plus de 1 000 habitants, le 30 mars 2014, en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune, la liste conduite par M. I...a recueilli 1 252 voix, celle de M. F...1 192 voix et celle de M. H...745 voix. Au vu de ces résultats, 21 des candidats de la première de ces listes ont été proclamés élus conseillers municipaux, parmi lesquels M.B..., placé en neuvième position sur cette liste, tandis que 5 sièges au conseil municipal étaient attribués à la deuxième de ces listes et 3 à la troisième.

2. L'article L. 11 du code électoral dispose que : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (...) ". En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 228 du même code : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier par des motifs non contestés en appel, M. B...a obtenu son inscription sur la liste électorale de la commune de Trèbes en décembre 2013 à la faveur d'une domiciliation fictive constitutive d'une manoeuvre et, ainsi, n'était pas éligible au conseil municipal de cette commune.

3. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la présence de M. B...sur la liste conduite par M. I...n'a pas été soulignée de façon particulière durant la campagne électorale, au cours de laquelle le sport et la jeunesse ont été évoqués par la liste au même titre que de nombreux autres thèmes de campagne. D'autre part, si M. B...est professeur agrégé d'éducation physique et sportive, directeur départemental de l'union nationale du sport scolaire et triathlète de haut niveau membre d'un club sportif de Trèbes et s'il a été présent à Brasilia en novembre 2013 en qualité d'adjoint au chef de la délégation française aux jeux olympiques du sport scolaire, sa notoriété et celle des membres de sa famille dans la commune ne sont pas telles que sa seule présence en neuvième position sur la liste conduite par M. I... ait pu exercer une influence déterminante sur le vote de certains électeurs. Par suite, et alors même qu'il aurait, peu de temps avant les élections, offert une collation à l'issue d'une rencontre sportive organisée par l'union nationale du sport scolaire, il ne résulte pas de l'instruction que la présence irrégulière de M. B...sur la liste de M. I...ait été de nature à affecter la sincérité de l'ensemble du scrutin, en dépit de l'écart de seulement soixante voix séparant cette liste de celle conduite par M.F..., arrivée deuxième position à l'issue du scrutin du 30 mars 2014.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la seule élection de M. B...en qualité de conseiller municipal et rejeté le surplus des conclusions de leur protestation, tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Trèbes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. I...et des autres défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ces derniers au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F...et de M. G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. I...et des autres défendeurs présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K...F..., à M. A...I...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382883
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2015, n° 382883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382883.20150217
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