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25/02/2015 | FRANCE | N°371079

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 371079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 novembre 2007 par laquelle la commune de Médan (Yvelines) a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées A n°s 1401, 2269 et 2272. Par un jugement n° 0800840 du 4 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02176 du 25 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D...contr

e ce jugement du tribunal administratif de Versailles.

Procédure devant le Conseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 novembre 2007 par laquelle la commune de Médan (Yvelines) a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées A n°s 1401, 2269 et 2272. Par un jugement n° 0800840 du 4 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02176 du 25 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement du tribunal administratif de Versailles.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 avril 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Médan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.D..., et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Médan.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...D...a conclu avec M. A...C..., le 26 septembre 2007, un compromis de vente par lequel ce dernier s'engageait à lui céder trois parcelles cadastrées A. 1401, A. 2269 et A. 2272, d'une superficie d'environ trois hectares et 20 ares, situées au lieu-dit Le Clos, à Médan (Yvelines). A la suite de la transmission, le 5 octobre 2007, d'une déclaration d'intention d'aliéner ces parcelles aux services de la commune de Médan, le conseil municipal de cette commune a, par une délibération du 29 novembre 2007, décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur ces parcelles. Par un jugement du 4 avril 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cette délibération. M. D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 17 juillet 2012, publié au Journal officiel de la République française du 24 juillet 2012, Mme E...a été désignée pour exercer les fonctions de rapporteur public à la cour administrative d'appel de Versailles à compter du 1er septembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat ayant prononcé des conclusions lors de l'audience du 11 avril 2013 n'avait pas été nommé rapporteur public manque en fait.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de préemption litigieuse : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

4. En premier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour n'a pas fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme permettant au titulaire du droit de préemption de motiver sa décision par référence aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant une zone d'aménagement différé ou aux dispositions d'une délibération définissant le cadre des actions que la commune entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, mais a jugé que la délibération litigieuse satisfaisait, par elle-même, à l'obligation de motivation prévue à ce même article. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait, d'une part, commis une erreur de droit en jugeant que la motivation par référence dans le cadre d'une zone d'aménagement différé était également applicable à une zone d'aménagement concerté et, d'autre part, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la motivation de la délibération litigieuse répondait aux exigences du troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

5. En deuxième lieu, la cour a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que le projet de la commune avait pour objet, notamment, la création de 15 lots à bâtir sur les parcelles faisant l'objet de la décision de préemption et, ainsi, la réalisation d'une opération d'aménagement urbain au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. D'une part, si la cour a également mentionné que ce point n'était pas contesté par M.D..., c'est de façon surabondante. Par suite, le moyen par lequel le pourvoi conteste cette mention est inopérant. D'autre part, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour a suffisamment répondu, au regard des écritures dont elle était saisie, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

6. En dernier lieu, saisi d'un moyen en ce sens, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si la mise en oeuvre du droit de préemption, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répond à un intérêt général suffisant. Toutefois, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie, s'est bornée à relever que M. D... ne démontrait pas que le coût d'acquisition des parcelles en litige excédait les capacités financières de la commune de Médan, pour en déduire que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation qu'il soulevait, tiré de l'insuffisance des capacités financières de la commune, devait être écarté. M. D...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour se serait méprise sur l'étendue de son contrôle et aurait ainsi commis une erreur de droit, ni qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le coût d'acquisition des parcelles n'excédait pas les capacités financières de la commune.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Médan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Médan au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Médan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la commune de Médan.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371079
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 371079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371079.20150225
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