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25/02/2015 | FRANCE | N°375525

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 375525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le président du conseil général de Paris a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 10 janvier 2012 lui réclamant un indu de 4 526,24 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active correspondant à la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011. Par un jugement n° 1206610 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un

e ordonnance n° 13PA04291 du 24 janvier 2014, le président de la 8ème chambre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le président du conseil général de Paris a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du 10 janvier 2012 lui réclamant un indu de 4 526,24 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active correspondant à la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011. Par un jugement n° 1206610 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13PA04291 du 24 janvier 2014, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Paris.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2014 ;

2°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Monod, Colin, Stoclet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ". L'article R. 811-7 du même code dispose que : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ".

2. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'article 18 de la même loi dispose que : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes qui n'ont pas été présentées par un avocat, sans demande de régularisation préalable, si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce. Toutefois, le juge ne peut régulièrement statuer sur un recours formé par une personne ayant demandé pendant l'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant que cette personne ait reçu la notification de la décision prise sur sa demande.

4. Il ressort des pièces de la procédure que Mme B...a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, le 20 novembre 2013, du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2013 qui rejetait sa demande de première instance. Par une ordonnance du 24 janvier 2014, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme B...comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un avocat, en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or Mme B...avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 24 décembre 2013, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris n'avait pas encore statué à la date du 24 janvier 2014. En ne différant pas sa décision jusqu'à ce que Mme B...ait reçu notification de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2014.

6. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, Stoclet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Paris une somme de 1 000 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le département de Paris versera à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au département de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375525
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 375525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375525.20150225
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