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06/03/2015 | FRANCE | N°369387

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 mars 2015, 369387


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Versailles d'annuler les rôles de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp portant répartition entre ses membres de la partie fonctionnement des dépenses syndicales au titre des années 2008 et 2009, d'annuler les titres exécutoires émis les 1er octobre 2008 et 20 mai 2009 par le président de l'association syndicale autorisée, correspondant à la redevance syndicale due au titre des années 2008 et 200

9, de les décharger de l'obligation de payer ces redevances, de condamner ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Versailles d'annuler les rôles de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp portant répartition entre ses membres de la partie fonctionnement des dépenses syndicales au titre des années 2008 et 2009, d'annuler les titres exécutoires émis les 1er octobre 2008 et 20 mai 2009 par le président de l'association syndicale autorisée, correspondant à la redevance syndicale due au titre des années 2008 et 2009, de les décharger de l'obligation de payer ces redevances, de condamner le président et le bureau syndical de cette association pour non respect de la loi et de les mettre en demeure d'établir de nouveaux rôles conformes à la loi.

Par un jugement n° 0812016, 0906888 du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Versailles, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 11VE02181 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. et Mme C...et dirigées contre les redevances syndicales pour les années 2008 et 2009.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 11 septembre 2013 et le 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0812016, 0906888 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation des titres exécutoires émis les 1er octobre 2008 et 20 mai 2009 et de décharge des redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes relatives aux redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. A...B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 3 septembre 2008, le syndicat de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp a adopté les bases de répartition de la partie fonctionnement des dépenses de l'association ; que le président de l'association a rendu exécutoire un premier rôle pour le recouvrement des redevances syndicales au titre de l'année 2008 et émis, le 1er octobre 2008, un titre de recettes, dont un volet a été adressé à M. et Mme B...; qu'il a rendu exécutoire un second rôle pour le recouvrement des redevances syndicales au titre de l'année 2009 et émis, le 20 mai 2009, un titre de recettes, dont un volet a également été adressé à M. et Mme B...; que ces derniers se pourvoient en cassation contre le jugement du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette leurs demandes tendant à l'annulation des titres de recettes du 1er octobre 2008 et du 20 mai 2009 et à la décharge des redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires " Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Versailles a jugé que le critère de la surface des terrains, utilisé pour établir les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp, ne présentait pas " une importance exclusive, ni même prépondérante " et n'était pas dépourvu de tout lien avec " l'intérêt des propriétés aux missions assurées par l'association syndicale " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le syndicat de l'association a tenu compte des particularités de certaines propriétés situées à la périphérie du domaine de Grandchamp ou raccordées à un réseau d'assainissement extérieur à ce domaine, la répartition de l'ensemble des dépenses de l'association entre ses membres a été faite en prenant en compte de manière prépondérante le critère de la superficie des propriétés concernées ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, pour les différentes catégories de dépenses, les autres critères retenus corrigeaient de façon pertinente le critère prépondérant, afin que la répartition des charges soit effectuée à proportion de l'intérêt de chaque propriété aux différentes dépenses, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il statue sur leur demande d'annulation des titres exécutoires du 1er octobre 2008 et du 20 mai 2009 et de décharge des redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp une somme globale de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme B...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2011 en tant qu'il statue sur la demande d'annulation des titres exécutoires du 1er octobre 2008 et du 20 mai 2009 et de décharge du montant des redevances syndicales au titre des années 2008 et 2009 et l'article 3 du même jugement sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à l'association syndicale autorisée du domaine de Grandchamp.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369387
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 369387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369387.20150306
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