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06/03/2015 | FRANCE | N°384306

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 mars 2015, 384306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lions, dont le siège est chemin du Badaffier, ZAC Sainte-Anne Est à Sorgues (84700) ; la société Lions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01432 du 7 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté la requête de la société Silvano tendant à l'annulation du jugement n° 0900712 du 24 février 2011 du tribunal administratif de N

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lions, dont le siège est chemin du Badaffier, ZAC Sainte-Anne Est à Sorgues (84700) ; la société Lions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01432 du 7 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté la requête de la société Silvano tendant à l'annulation du jugement n° 0900712 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à verser, solidairement avec la société d'intérêt collectif agricole d'habitat et d'aménagement rural (SICA - HR), la société Les Compagnons du Barroux et la société Lions, à la commune de Châteauneuf-du-Pape, la somme de 37 222,39 euros avec actualisation selon l'index BT01 en réparation du préjudice affectant la crèche et le centre socioculturel, celle de 10 000 euros au titre du préjudice résultant des désordres et celle de 13 262,25 euros au titre des frais d'expertise, d'autre part, à être garantie par la SICA - HR, la société Les Compagnons du Barroux et la société Lions à hauteur respectivement de 40 %, 40 % et 10 % et, enfin, à garantir la SICA - HR, la société Les Compagnons du Barroux et la société Lions à concurrence de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre, en deuxième lieu, rejeté les conclusions d'appel principal de la société Lions et, en dernier lieu, sur l'appel incident de la commune de Châteauneuf-du-Pape, porté à la somme de 74 357,50 euros TTC la somme que la société Silvano et la société Lions ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Châteauneuf-du-Pape au titre du préjudice résultant des désordres affectant la crèche et le centre socioculturel ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 24 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter la demande présentée par la commune de Châteauneuf-du-Pape devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Lions ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Lions soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en déduisant du constat que le désordre n'était pas apparent au moment de la réception, le fait que le vice était de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, alors qu'elle avait relevé que l'absence de grilles d'entrée d'air était visible à la date de réception des travaux, si les conséquences dommageables de cette absence n'étaient pas prévisibles à cette date ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les vices n'étaient pas apparents à la date de la réception des travaux alors que la commune ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de pose des grilles d'entrée d'air conjuguée aux remontées d'eau dans les murs du bâtiment ; qu'elle a entaché son arrêt d'irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à être intégralement garantie par la société SICA - HR, la société Les Compagnons du Barroux et la société Silvano ; qu'elle a statué ultra petita en déchargeant intégralement la société SICA-HR des sommes mises à sa charge par le tribunal administratif de Nîmes ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, sans en préciser les motifs, que le jugement du tribunal devait être réformé en tant qu'il étendait la condamnation solidaire à la société SICA-HR et à la société Les Compagnons du Barroux ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'appel en garantie ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Lions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'appel en garantie sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Lions n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lions, à la commune de Châteauneuf-du-Pape, à la société d'intérêt collectif agricole d'habitat et d'aménagement rural (SICA-HR), et aux sociétés Les Compagnons du Barroux et Silvano.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384306
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 384306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384306.20150306
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