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10/04/2015 | FRANCE | N°369320

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 10 avril 2015, 369320


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont il est titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de Montreuil. Par un jugement n° 1022080 du 10 mai 2012, ce tribunal a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 12PA03014 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2013 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont il est titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de Montreuil. Par un jugement n° 1022080 du 10 mai 2012, ce tribunal a rejeté la demande.

Par un arrêt n° 12PA03014 du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

2. Considérant que, pour annuler la décision du 26 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours l'autorisation dont M. B... était titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, au motif qu'il avait méconnu l'obligation de respecter les limites de cet emplacement, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'absence de mentions permettant d'identifier l'auteur du rapport d'infraction rédigé le 19 septembre 2010 à l'encontre de M. B...par des agents assermentés de la ville de Paris méconnaissait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives aux relations entre l'administration et les citoyens, un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, au sens de ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la ville de Paris de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : M. B...versera à la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et à M A...B....


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 369320
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - OBLIGATION POUR UNE DÉCISION DE COMPORTER DES MENTIONS PERMETTANT D'IDENTIFIER SON AUTEUR (ART. 4 DE LA LOI DCRA) - NOTION DE DÉCISION - EXCLUSION - DOCUMENT INTERNE À L'ADMINISTRATION PAR LEQUEL DES AGENTS ASSERMENTÉS SE BORNENT À SIGNALER AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES QUE L'OCCUPANT D'UN EMPLACEMENT DE VENTE SUR UN MARCHÉ N'EN RESPECTE PAS LES LIMITES.

01-03-01 Eu égard à l'objet des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ( loi DCRA ), relatives aux relations entre l'administration et les citoyens, un document interne à l'administration par lequel des agents assermentés se bornent à signaler aux autorités compétentes que l'occupant d'un emplacement de vente sur un marché n'en respecte pas les limites n'a pas le caractère d'une décision, au sens de ces dispositions. Par suite, ce document n'est pas illégal au motif qu'il ne comporte pas de mentions permettant d'identifier son auteur.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 369320
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369320.20150410
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