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29/04/2015 | FRANCE | N°385468

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2015, 385468


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution, d'une part, de la délibération du 12 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a décidé de supprimer du tableau des effectifs l'emploi de chef de service des affaires scolaires qu'il occupait jusqu'alors et, d'autre part, de l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le maire de cette commune a décidé son maintien en surnombre dans la collectivité pendant une durée d'un an à compter du 1er juillet 2014. Il a également demandé

qu'il soit enjoint au maire de cette commune de le réintégrer immédiatem...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution, d'une part, de la délibération du 12 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a décidé de supprimer du tableau des effectifs l'emploi de chef de service des affaires scolaires qu'il occupait jusqu'alors et, d'autre part, de l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le maire de cette commune a décidé son maintien en surnombre dans la collectivité pendant une durée d'un an à compter du 1er juillet 2014. Il a également demandé qu'il soit enjoint au maire de cette commune de le réintégrer immédiatement sur le poste qu'il occupait précédemment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1408619-1408647 du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à ses demandes, à l'exception des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de le réintégrer sur le poste qu'il occupait précédemment.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 17 novembre 2014 et 3 février et 1er avril 2015, la commune de Nogent-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408619-1408647 du 16 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Nogent-sur-Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que la commune de Nogent-sur-Marne a recruté, le 1er janvier 2013, M. B..., attaché principal territorial, pour occuper l'emploi de chef du service des affaires scolaires. Par une délibération du 12 mai 2014, le conseil municipal a supprimé cet emploi. Faisant application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le maire a placé M. B... en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2014 par un arrêté du 30 juin 2014. Par une ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par M. B..., a suspendu l'exécution de la délibération du 12 mai 2014 et de l'arrêté du maire du 30 juin 2014 et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. La commune de Nogent-sur-Marne se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 30 mai 1985, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné ".

4. Les dispositions de l'article 26 du décret du 30 mai 1985 ne sauraient être regardées comme ayant eu pour objet ou pour effet d'imposer qu'un vote soit organisé sur chacune des questions soumises à la consultation du comité technique, mais seulement de préciser les modalités d'un tel vote lorsqu'il est organisé. En jugeant, d'une part, qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 12 mai 2014 le moyen tiré de ce que le comité technique ne s'était pas prononcé par un vote sur la question de la suppression de l'emploi occupé par M. B..., contrairement aux prescriptions de l'article 26 du décret du 30 mai 1985 et, d'autre part, que la circonstance que les représentants syndicaux n'ont pas émis d'observations sur cette question et que le procès-verbal de la réunion du comité technique a été ultérieurement approuvé n'était pas de nature à couvrir cette irrégularité, qui revêt un caractère substantiel, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Nogent-sur-Marne est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Il y a lieu de régler cette affaire en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Les décisions contestées n'ont pas eu pour effet d'évincer M. B... avec effet immédiat mais de le placer en surnombre dans les effectifs de la commune de Nogent-sur-Marne pour un an à compter du 1er juillet 2014 et, ainsi, d'une part, de lui maintenir son traitement et, d'autre part, de lui offrir l'opportunité, s'il le souhaitait, de rechercher un autre emploi. Dans les circonstances de l'espèce, M. B... ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions contestées. Par suite, les demandes de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 12 mai 2014 portant suppression du poste de chef du service des affaires scolaires et de l'arrêté du 30 juin 2014 le plaçant en surnombre ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros à verser à la commune de Nogent-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2014 est annulée.

Article 2 : Les demandes de M. B... tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du 12 mai 2014 portant suppression du poste de chef du service des affaires scolaires et de l'arrêté du 30 juin 2014 le plaçant en surnombre et, d'autre part, à ce qu'une injonction de le réintégrer immédiatement sur le poste qu'il occupait précédemment soit adressée à la commune de Nogent-sur-Marne, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nogent-sur-Marne et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385468
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 385468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385468.20150429
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