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04/05/2015 | FRANCE | N°366446

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2015, 366446


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande, reçue le 31 juillet 2012, tendant à la modification du f) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à May

otte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande, reçue le 31 juillet 2012, tendant à la modification du f) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985, afin d'en étendre l'application au juge chargé de la section détachée de Lifou (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de modifier le f) de l'arrêté du 2 décembre 2002, afin d'en étendre l'application au juge chargé de la section détachée de Lifou (Nouvelle-Calédonie) ;

3°) de liquider, en conséquence de l'annulation de la décision attaquée, sa créance de loyers indus à 38 060,26 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2012, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 2 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie " ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, la mise à disposition des intéressés d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération ; que, toutefois, son article 4 dispose : " Les titulaires de logements de fonction pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances " ; que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à ce que le juge de la section détachée de Lifou soit inclus dans la liste des titulaires de fonctions ouvrant droit à un logement de fonctions sans retenue sur traitement fixée par l'arrêté du 2 décembre 2002 pris pour l'application de ces dispositions et au remboursement en conséquence des loyers qu'il avait versés ;

2. Considérant qu'en vertu des articles R. 562-25 et suivants du code de l'organisation judiciaire, applicables en Nouvelle-Calédonie, le tribunal de première instance comprend des sections détachées, qui sont compétentes pour juger dans leur ressort géographique les affaires civiles, correctionnelles et de police ainsi que les litiges relevant du statut civil particulier et peuvent tenir des audiences foraines ; qu'il en résulte que les sections détachées, qui sont présidées par des magistrats du siège du tribunal de première instance, ne sont pas des juridictions distinctes, mais des formations juridictionnelles rattachées à ce tribunal ;

3. Considérant, en premier lieu, que les circonstances alléguées que le magistrat en charge du service de la section détachée de Lifou représente dans son ressort l'autorité judiciaire et que ces fonctions comporteraient des sujétions particulières en raison des difficultés propres à l'exercice de sa mission sur ce territoire, ne permettent pas, par elles-mêmes, de caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'autorité compétente sur les contraintes liées à cet emploi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté dont le requérant a demandé la modification ne méconnaît pas le principe d'égalité au seul motif qu'il accorde le bénéfice de l'exemption de retenue sur traitement au titre du logement de fonction à d'autres fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie, notamment aux commissaires délégués de la République, aux instituteurs, professeurs des écoles, proviseurs et proviseurs adjoints de lycée, principaux et principaux adjoints de collège, conseillers principaux d'éducation et personnels de l'administration scolaire et universitaire, ainsi qu'aux chefs de stations météorologiques et leurs collaborateurs affectés dans des stations isolées en Nouvelle-Calédonie, tous ces agents appartenant à des corps différents de celui dont relève le requérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les membres du corps des magistrats inscrits sur la liste des bénéficiaires de logements non soumis à retenue sur traitement, en particulier les présidents des tribunaux de première instance de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie auxquels le requérant compare sa propre situation, exercent des fonctions de nature différentes de celles afférentes à la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance, qui ne constitue pas une juridiction autonome ; que cette différence dans les conditions d'exercice des fonctions et les responsabilités exercées est de nature à justifier la différence de traitement critiquée par la requête et n'est, par suite, pas constitutive d'une méconnaissance du principe d'égalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366446
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2015, n° 366446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366446.20150504
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