La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2015 | FRANCE | N°384414

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 mai 2015, 384414


Vu la procédure suivante :

La collectivité de Polynésie française a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 16 617 378 F CFP correspondant aux préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des eaux usées de la zone touristique de Haapiti, à Moorea, et à remplacer à leurs frais cet ouvrage ou, subsidiairement, à payer les frais de réparation de celui-ci.

Par un jugement n° 1100307 du 9 février 2012, le tribuna

l administratif de Polynésie française a fait partiellement droit, à concurrence de...

Vu la procédure suivante :

La collectivité de Polynésie française a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 16 617 378 F CFP correspondant aux préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des eaux usées de la zone touristique de Haapiti, à Moorea, et à remplacer à leurs frais cet ouvrage ou, subsidiairement, à payer les frais de réparation de celui-ci.

Par un jugement n° 1100307 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Polynésie française a fait partiellement droit, à concurrence de 8 308 689 F CFP, à la demande de la collectivité.

La collectivité de Polynésie française a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, de réformer ce jugement et, d'autre part, de condamner la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser la somme de 2 509 414,40 euros, à moins que celles-ci ne préfèrent réaliser à leurs frais le remplacement de l'émissaire, ainsi que la somme de 16 617 378 F CFP.

Par un arrêt n° 12PA02534 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a condamné la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à verser chacune la somme de 46 418,55 euros à la collectivité de Polynésie française.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt, rectifié par ordonnance du 30 juin 2014 du président de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de la Polynésie française, seulement condamné la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui verser chacune la somme de 46 418,55 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement la société Bureau d'études Speed et la société Boyer à lui payer la somme de 300 000 000 F CFP, sauf à parfaire, et d'assortir cette condamnation du paiement des intérêts et de leur capitalisation à compter de la requête introductive d'instance sur la somme de 16 617 378 F CFP et à compter de la requête d'appel pour le surplus ;

3°) de mettre à la charge de la société Bureau d'études Speed et de la société Boyer la somme de 7 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Polynésie Française ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la Polynésie française soutient que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il revenait au maître d'ouvrage de faire réaliser une étude hydrodynamique préalable alors qu'il revenait au cocontractant de le faire ; qu'elle a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas pourquoi le maître d'ouvrage aurait été spécifiquement tenu de faire réaliser cette étude hydrodynamique préalable, alors qu'il lui appartenait de se fonder sur les stipulations contractuelles pour déduire l'existence d'une telle obligation ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant une carence fautive du maître d'ouvrage dans la surveillance et l'entretien de l'ouvrage livré, alors qu'aucune obligation en ce sens ne pesait sur le maître d'ouvrage ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers du préjudice à la charge de la collectivité, alors que la Polynésie française ne s'estime en rien responsable du préjudice subi par elle ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à la demande d'indemnisation en nature de la Polynésie française, alors qu'elle aurait dû condamner in solidum les sociétés cocontractantes au remplacement total de l'ouvrage défectueux ou à la réalisation à leurs frais des travaux de réparation nécessaires ; qu'elle a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable la demande de paiement de 300 000 000 F CFP ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'évaluation du montant du préjudice ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la Polynésie française dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur l'évaluation du montant du préjudice sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Polynésie française n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française.

Copie en sera adressée pour information à la société Bureau d'études Speed et à la société Boyer.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384414
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 384414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384414.20150506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award