La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | FRANCE | N°370012

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 03 juin 2015, 370012


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Cyprien a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Résidence Hôtel du Port, de sa dirigeante, MmeA..., ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux à usage d'hôtel et de résidence occupés sur le quai du port de plaisance appartenant à son domaine public, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1302435 du 24 juin 2013, le juge des

référés du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à sa demand...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Cyprien a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Résidence Hôtel du Port, de sa dirigeante, MmeA..., ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux à usage d'hôtel et de résidence occupés sur le quai du port de plaisance appartenant à son domaine public, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1302435 du 24 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à sa demande, a enjoint à la société Résidence Hôtel du Port, à sa dirigeante, MmeA..., ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de libérer les locaux à usage d'hôtel et de résidence qu'ils occupaient sans droit ni titre sur le domaine public portuaire de la commune de Saint-Cyprien dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 23 juillet 2013 et le 14 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Résidence Hôtel du Port, représentée par Me B...en sa qualité de mandataire judiciaire, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302435 du 24 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Saint-Cyprien ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des propriétés des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Résidence Hôtel du Port et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la commune de Saint- Cyprien a demandé que soit ordonnée l'expulsion de la société Résidence Hôtel du Port des locaux qu'elle occupait sur son domaine public portuaire ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 juin 2013 par laquelle le juge des référés, faisant droit à cette demande, lui a enjoint, sous astreinte, de libérer les locaux à usage d'hôtel et de résidence qu'elle occupait sans droit ni titre sur ce domaine public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Saint-Cyprien :

2. Considérant que la circonstance que, par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Résidence Hôtel du Port par un jugement du 29 janvier 2014 du tribunal de commerce de Perpignan, l'occupante des locaux les ait évacués ne rend pas sans objet ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 24 juin 2013 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Résidence Hôtel du Port :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, si au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

4. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que l'occupation irrégulière par la société Résidence Hôtel du Port du domaine public portuaire de la commune de Saint-Cyprien se poursuivait sans discontinuer depuis au moins l'année 2004, au cours de laquelle le même juge des référés avait, par une ordonnance du 9 novembre 2004 ayant acquis un caractère définitif, ordonné à Mme A...et à tous occupants de son chef de libérer les locaux en cause ; qu'en déduisant de la seule inexécution de cette ordonnance que la demande présentée par la commune de Saint-Cyprien sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative devait être regardée comme présentant un caractère utile et urgent, sans faire apparaître, dans les motifs de son ordonnance, les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estimait que l'urgence pouvait justifier que fût prononcée la mesure demandée à la date à laquelle il se prononçait, le juge des référés n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Résidence Hôtel du Port est fondée à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la demande de la commune de Saint-Cyprien, la société a quitté les lieux ; que, par suite, la demande de la commune de Saint-Cyprien est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 000 euros à verser à la société Résidence Hôtel du Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Résidence Hôtel du Port qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la commune de Saint-Cyprien devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune de Saint-Cyprien versera à la société Résidence Hôtel du Port la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Résidence Hôtel du Port représentée par MeB..., son mandataire liquidateur, et à la commune de Saint-Cyprien.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370012
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 370012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370012.20150603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award