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27/07/2015 | FRANCE | N°376022

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 27 juillet 2015, 376022


Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2014 et le 3 juillet 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui verser la somme de 1 632 867 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du Conseil du 5 avril 2011 refusant de lui attribuer une fréquence dans la zone de Laval et la somme de 1 797 euros par jour jusqu'à la date de la décision du Conseil d'Etat à interveni

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Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2014 et le 3 juillet 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à lui verser la somme de 1 632 867 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du Conseil du 5 avril 2011 refusant de lui attribuer une fréquence dans la zone de Laval et la somme de 1 797 euros par jour jusqu'à la date de la décision du Conseil d'Etat à intervenir du fait de la décision du CSA du 16 octobre 2013 lui refusant à nouveau l'attribution d'une fréquence dans la même zone ;

2°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, notamment son article 33 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SARL Media Bonheur et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures en vue de l'attribution de fréquences radiophoniques dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen ; que le CSA a délibéré le 5 avril 2011 sur l'attribution des fréquences disponibles et a notamment écarté la candidature de la société Media Bonheur pour la diffusion du service " Radio Bonheur " dans la zone de Laval ; que, par une décision du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus opposé à la société Media Bonheur dans cette zone et enjoint au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois ; que, par une décision du 16 octobre 2013, le CSA a opposé un nouveau refus fondé sur l'absence de fréquence disponible dans cette zone ; que par la décision n° 374185 de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'organiser un appel à candidatures ; que la société Media Bonheur demande au Conseil d'Etat de condamner le CSA à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus illégalement opposés à sa candidature dans la zone de Laval les 5 avril 2011 et 16 octobre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014 : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :/ (...) 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale " ; qu'en vertu de ces dispositions, une demande de réparation des conséquences dommageables du rejet par le CSA d'une demande d'autorisation d'exploiter une fréquence radiophonique présentée au titre de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 soulève un litige relevant de la compétence de premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a, par suite, lieu d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de la SARL Media Bonheur ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Média Bonheur est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Média Bonheur, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

Copie en sera transmis pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 376022
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 376022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376022.20150727
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