La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°381248

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 27 juillet 2015, 381248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...et le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a délivré à la SARL Immobilière Chêne Roc un permis de construire valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées CM n° 51 et 52 à Juan-les-Pins. Par un jugement nos 0904055, 0904265 du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Par un arrêt nos 12MA03803

, 12MA03789 du 24 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...et le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a délivré à la SARL Immobilière Chêne Roc un permis de construire valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées CM n° 51 et 52 à Juan-les-Pins. Par un jugement nos 0904055, 0904265 du 4 juillet 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Par un arrêt nos 12MA03803, 12MA03789 du 24 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la SARL Immobilière Chêne Roc et par la commune d'Antibes contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin 2014, 25 août 2014, 11 mai 2015 et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Immobilière Chêne Roc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 avril 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...et du syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société immobilière Chêne-Roc ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er septembre 2009, le maire de la commune d'Antibes a délivré à la SARL Immobilière Chêne Roc un permis de construire valant permis de démolir autorisant, d'une part, la démolition de la villa " Chêne Roc " et, d'autre part, l'édification d'un immeuble collectif de 18 logements. Par un arrêt du 24 avril 2014, contre lequel la SARL Immobilière Chêne Roc se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation de ce permis prononcée par le tribunal administratif de Nice, en jugeant que le maire d'Antibes avait commis une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir prononcé un sursis à statuer sur la demande de la SARL immobilière Chêne Roc.

2. Le second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis en litige, dispose que : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

3. L'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les plans locaux d'urbanisme peuvent " 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ". Ainsi que l'a relevé à bon droit la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt, en l'absence de prescriptions définies par le plan local d'urbanisme, l'identification d'une construction comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de cet article L. 123-1, a pour seul effet, en vertu du e) de l'article R. 421-28 du même code, de subordonner les travaux ayant pour objet de la démolir ou de la rendre inutilisable en tout ou partie à un permis de démolir.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le projet de plan local d'urbanisme d'Antibes Juan-les-Pins arrêté par la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2006 prévoyait de classer la " villa Chêne Roc " comme bâtiment remarquable en application de ces dispositions, il ne comportait pas de prescription de nature à assurer sa protection. Par suite, en jugeant que le permis de construire délivré, valant permis de démolir comme le permet l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, entrait en contradiction avec la volonté affichée des auteurs du plan local d'urbanisme et que le maire avait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas de nature à en compromettre l'exécution, alors que le classement qu'il prévoyait aurait eu pour seul effet de subordonner la démolition de la villa à la procédure du permis de démolir, la cour administrative d'appel de Marseille a porté sur les pièces du dossier une appréciation entachée de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Immobilière Chêne Roc est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la commune d'Antibes tendant aux mêmes fins, qui sont en tout état de cause devenues sans objet.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Immobilière Chêne Roc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la SARL Immobilière Chêne Roc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald ". Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Antibes, qui, appelée à produire des observations, n'a pas la qualité de partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 avril 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune d'Antibes tendant à l'annulation de cet arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties et par la commune d'Antibes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL Immobilière Chêne Roc, à M. et Mme B... A...et au syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald ".

Copie en sera adressée à la commune d'Antibes.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 381248
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 381248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381248.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award