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27/07/2015 | FRANCE | N°383520

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 27 juillet 2015, 383520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SELARL ADST Pharmacie de la place a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a accordé à Mme A...B...une licence en vue de créer une officine de pharmacie. Par un jugement n° 0900492 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 13BX01480, 13BX01854 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de MmeB..

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SELARL ADST Pharmacie de la place a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a accordé à Mme A...B...une licence en vue de créer une officine de pharmacie. Par un jugement n° 0900492 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 13BX01480, 13BX01854 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de MmeB..., annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre et rejeté la demande présentée à ce tribunal par la SELARL ADST Pharmacie de la Place.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2014 et 12 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL ADST Pharmacie de la place demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SELARL ADST Pharmacie de la place, et à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, prévoyaient notamment que, dans les communes dont la population était comprise entre 2 500 et 29 999 habitants, telle la commune de Petit Bourg, " une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune ". La loi du 19 décembre 2007 a modifié ces dispositions pour prévoir que, sous réserve des dispositions applicables aux communes dépourvues d'officine et à certaines zones, l'ouverture d'une nouvelle officine ne pourrait être autorisée que par voie de transfert, soit dans une commune qui en est dépourvue lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500, soit dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune. Toutefois, le XV de l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 a prévu que : " Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008 (...) ". En outre, il résulte des articles R. 5125-1 et R. 5125-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la décision en litige, que l'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet et que " Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 5125-5 du même code : " La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a déposé une demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Petit Bourg, enregistrée le 13 février 2007 et rejetée par une décision du 12 juin suivant, et a confirmé cette demande les 28 juin 2007, 10 décembre 2007 et 1er mars 2008. Si ces demandes confirmatives permettaient de retenir la date de sa demande initiale pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique relatives au droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, il n'en résulte pas que le préfet de la Guadeloupe doive être regardé, par sa décision du 28 juillet 2008 accordant à Mme B...une licence en vue de créer une officine de pharmacie, comme ayant statué sur une demande reçue au plus tard le 23 novembre 2007. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du XV de l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 s'appliquaient à la décision du préfet du 28 juillet 2008 statuant sur la demande présentée par Mme B...le 1er mars 2008.

3. En second lieu, l'article L. 5125-3 du code de la santé publique prévoit que : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les projets de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sur lesquels l'autorité administrative se prononce remplissent les conditions posées par ces dispositions. Il suit de là qu'en vérifiant si la décision attaquée du 28 juillet 2008 reposait sur une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de l'officine dont la création était envisagée, la cour s'est méprise sur l'étendue du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer. Ce moyen étant né de l'arrêt attaqué, la société requérante peut s'en prévaloir à l'appui de son pourvoi.

4. Il résulte de ce qui précède que la SELARL ADST Pharmacie de la place est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les moyens d'erreur de droit retenus suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre tant à la charge de la SELARL ADST Pharmacie de la place qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, qu'à celle de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme au même titre à la charge de MmeB....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la SELARL ADST Pharmacie de la place et de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL ADST Pharmacie de la place, à Mme A... B...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 383520
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 383520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383520.20150727
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